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11/10/2016 | LUXEMBOURG | N°38455

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 octobre 2016, 38455


Tribunal administratif N° 38455 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 septembre 2016 Audience publique du 11 octobre 2016 Recours formé par Monsieur …, … contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38455 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 septembre 2016 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, in

scrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (...

Tribunal administratif N° 38455 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 septembre 2016 Audience publique du 11 octobre 2016 Recours formé par Monsieur …, … contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38455 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 septembre 2016 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, représenté par son administrateur ad hoc Maître Olivier Lang, préqualifié, tendant à la réformation 1) de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 août 2016 de statuer sur le bien-

fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 septembre 2016 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le premier vice-président du tribunal administratif, président de la quatrième chambre du tribunal administratif entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Moineaux, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives.

Le 20 octobre 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 », entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Par ordonnance du juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 26 novembre 2015, Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, fut désigné administrateur ad hoc de Monsieur … « avec la mission de l’assister dans le cadre de l’examen de sa demande de protection internationale ».

Monsieur …, assisté de son administrateur ad hoc, fut entendu, en présence d’une assistante sociale et d’un interprète en langue albanaise, en date du 24 juin 2016 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, afin de connaître les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 23 août 2016, notifiée à l’intéressé, ainsi qu’à son administrateur ad hoc, envoyée en date du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 au regard des déclarations faites par Monsieur …, ainsi que des pièces versées par lui. La décision est motivée par le fait que l’Albanie constitue un pays d’origine sûr et que les conditions permettant la reconnaissance d’un statut de protection internationale ne seraient pas remplies en l’espèce, de sorte que sa demande afférente avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2016, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 23 août 2016 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prise dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître, dans le cadre de l’article 35, paragraphe (2) précité, du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 23 août 2016, telles que déférées.

Ledit recours en réformation, ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours, et en fait, le demandeur se réfère à ses déclarations retranscrites par l’agent ministériel dans le procès-verbal précité du 24 juin 2016.

En droit, et à titre liminaire, le demandeur soutient qu’il se limite à critiquer la décision de refus de lui reconnaître un statut de protection internationale que dans la mesure où elle lui refuserait la reconnaissance d’une protection subsidiaire, de sorte à renoncer à solliciter la reconnaissance du statut de réfugié.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur se réfère à l’article 21, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 pour soutenir que ce serait à tort que le ministre aurait fait application de ladite disposition légale pour conclure qu’il serait originaire d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi, en insistant sur le fait qu’en sa qualité de mineur non accompagné, il aurait été obligé de quitter l’Albanie, son pays d’origine, du fait d’y avoir fait l’objet de traitements violents de la part de son père, qui serait non seulement un homme violent mais également alcoolique, et qui l’aurait obligé à « travailler dans les rues pour vendre diverses marchandises », de sorte à l’avoir ainsi empêché de fréquenter l’école, et ce, depuis l’âge de douze ans. En outre, il soutient ne pas avoir été en mesure de pouvoir bénéficier d’une aide ou d’une protection effective notamment de la part des autorités albanaises. Au vu de ces considérations, il estime avoir invoqué des « raisons valables » permettant de renverser la présomption suivant laquelle l’Albanie serait considérée comme un pays d’origine sûr, et ce, au vu de sa situation particulière. Il devrait partant en être conclu que ce serait à tort que le ministre a fait recours à la procédure accélérée pour traiter sa demande de protection internationale, en ajoutant qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait espérer que lesdites violences paternelles cesseraient, d’autant plus qu’au vu de sa minorité, il serait obligé de retourner dans son domicile familial où il risquerait à nouveau de faire l’objet d’atteintes graves, voire de mauvais traitements dégradants de la part de son père.

A l’appui de son recours dirigé contre le refus de lui accorder un statut de protection internationale, et plus particulièrement le statut de la protection subsidiaire auquel le recours sous examen se trouve être limité suivant les déclarations du demandeur, celui-ci reprend en substance les mêmes arguments que ceux invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, en soutenant que les faits ainsi exposés par lui devraient être retenus comme étant suffisamment graves afin d’être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Quant à la possibilité de pouvoir bénéficier d’une protection de la part des autorités de son pays d’origine, le demandeur fait état de ce qu’il ne se serait pas adressé auxdites autorités pour dénoncer les atteintes graves dont il aurait fait l’objet de la part de son père, du fait qu’il aurait craint « de fortes représailles » de la part de ce dernier, en relevant encore que des agents de police l’auraient vu à plusieurs reprises alors qu’il aurait été en train de vendre des marchandises dans la rue, et ceci malgré son « très jeune âge et sa vulnérabilité manifeste », mais que malgré cela, ils ne seraient pas intervenus pour lui porter assistance, et ceci notamment en raison du fait que le fait de vendre des marchandises en tant que mineur dans la rue serait un « phénomène répandu et ancré dans la culture albanaise », de sorte qu’il y aurait lieu d’en conclure qu’il n’aurait eu aucune perspective quant à la possibilité d’obtenir une quelconque aide, voire protection de la part des autorités albanaises. Dans ce contexte, il fait également état de l’inefficacité des autorités albanaises afin de protéger les mineurs, notamment ceux qui seraient victimes de violences familiales.

En se référant à un rapport de l’année 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), portant sur une mission en République d’Albanie, le demandeur soutient que la violence familiale serait considérée en Albanie comme constituant « une affaire privée », et ceci également de la part des magistrats dudit pays et que les structures d’accueil et de protection des mineurs ne fonctionneraient pas de manière efficace dans son pays d’origine. Dans ce contexte, il fait également état de l’insuffisance de la formation professionnelle du personnel d’assistance, y compris celui travaillant dans les centres d’hébergement pour mineurs, en faisant également état d’un fonctionnement défectueux du système d’aide juridictionnelle qui n’aurait été mis en place que récemment.

De l’ensemble des éléments qui précèdent, le demandeur conclut à des défaillances en matière de protection des mineurs en Albanie, faute de structures, de personnel et de compétences nécessaires. Il y aurait également lieu d’en conclure que sa crainte de s’adresser aux autorités de son pays d’origine serait justifiée, du fait que lesdites autorités n’auraient pas été et ne seraient toujours pas en mesure de lui apporter une protection efficace et effective contre les atteintes graves dont il aurait été victime et dont il risquerait à nouveau d’être victime en cas de retour en Albanie.

Enfin, en ce qui concerne le volet du recours sous examen visant l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision soumise au tribunal, le demandeur, tout en se référant à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée la « loi du 29 août 2008 », estime que contrairement à la conclusion à laquelle aurait abouti le ministre, il ne serait pas dans son intérêt supérieur d’être contraint de retourner dans son pays d’origine, étant donné qu’en cas de rapatriement, il serait obligé de retourner au sein de son domicile familial où il risquerait à nouveau de faire l’objet de traitements violents et dégradants de la part de son père, étant entendu que sa mère ne serait pas en mesure de le protéger contre son père. En outre, il craint être à nouveau forcé à travailler par son père qui risquerait à nouveau de lui confisquer l’intégralité des revenus générés par son activité, ce qui serait de nature à anéantir sa perspective de pouvoir réintégrer un organisme scolaire afin de pouvoir réaliser un projet professionnel. Ainsi, son éloignement vers l’Albanie, en tant que mineur non accompagné d’un représentant légal, ne serait absolument pas dans son intérêt, et ce, d’autant plus qu’il aurait fait preuve d’une bonne intégration au Luxembourg où il aurait été pris en charge au sein d’une « classe relais », lui permettant d’apprendre les langues du pays, en relevant dans ce contexte qu’il pourrait d’ores et déjà communiquer en langue française. En outre, et dès son arrivée sur le territoire national, il aurait fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’une réelle volonté d’apprendre, tel que cela ressortirait des bulletins scolaires versés par lui à l’appui du recours sous examen. Il ajoute encore à ce titre qu’il ferait preuve d’une grande motivation dans le cadre de sa scolarité et qu’il souhaiterait aboutir à une formation professionnelle de cuisinier dans le cadre de l’apprentissage, formation qui lui serait d’ailleurs inaccessible dans son pays d’origine, et ceci en raison du comportement violent de son père à son égard.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours à l’encontre des trois décisions en invoquant le caractère manifestement infondé du recours au sens de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015, étant donné que le demandeur proviendrait d’un pays d’origine sûr. Ainsi, par voie de conséquence, les conditions requises pour bénéficier du statut de la protection internationale ne seraient pas remplies en l’espèce et l’ordre de quitter le territoire serait justifié suite au rejet de la demande de protection internationale.

Quant au volet de la décision ministérielle ayant refusé de reconnaître au demandeur un statut de protection subsidiaire, le délégué du gouvernement fait état de ce que lors du dépôt de sa demande de protection internationale, ainsi qu’au cours de l’entretien avec un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, afin de connaître les motifs de nature à justifier sa demande en obtention d’une protection subsidiaire, le demandeur aurait invoqué une situation financière précaire et des conditions de vie difficiles dans son pays d’origine, de sorte à avoir exclusivement fait état de motifs de nature économique et financière, qui ne sauraient justifier l’octroi d’un statut conféré par la protection subsidiaire, du fait que de tels motifs ne correspondraient pas aux conditions telles que fixées par l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

En ce qui concerne les prétendues violences dont le demandeur aurait fait l’objet de la part de son père et qu’il craint à nouveau devoir subir en cas de retour forcé dans son pays d’origine, le représentant gouvernemental fait état de ce que le frère du demandeur, avec lequel il se serait rendu au Luxembourg, serait retourné volontairement en Albanie, ce qui devrait aboutir à la conclusion que la situation telle qu’elle existerait réellement en Albanie ne correspondrait pas à celle décrite par le demandeur dans le cadre de sa demande de protection internationale. En outre, il y aurait lieu de retenir que les prétendues violences dont le demandeur aurait fait l’objet de la part de son père, ne sauraient être qualifiées de traitements inhumains ou dégradants, et ceci notamment au vu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui ferait état de souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière, conditions qui ne seraient pas remplies en l’espèce.

Le délégué du gouvernement relève enfin qu’à aucun moment, le demandeur n’aurait dénoncé les faits invoqués par lui à l’appui de la demande de protection internationale introduite au Luxembourg, de sorte qu’il y aurait lieu de constater qu’il n’aurait jamais sollicité la protection de la part des autorités de son pays d’origine, et que celles-ci n’auraient ainsi jamais été mises en mesure « d’effectuer leur mission ». Il ne saurait partant être conclu à une quelconque défaillance dans leur chef.

Enfin, en ce qui concerne le volet de la décision portant ordre de quitter le territoire à l’égard du demandeur, le délégué du gouvernement fait état de ce qu’alors même que le demandeur constituerait un mineur non accompagné, il serait néanmoins dans son intérêt de l’éloigner vers son pays d’origine, du fait qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant de « retourner vivre auprès de sa famille ». En effet, d’après le représentant gouvernemental, il ne saurait être dans l’intérêt supérieur d’un enfant de rester seul dans un pays « à des milliers de kilomètres de chez lui alors que sa famille l’y attend ». En outre, en cas de retour dans son pays d’origine, le demandeur serait en mesure de continuer ses études scolaires, après avoir abandonné celles-ci en l’année 2015, « après une neuvième secondaire ». En outre, il y aurait lieu de constater qu’il aurait actuellement atteint l’âge minimal pour pouvoir travailler en Albanie, de sorte qu’il pourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, y intégrer légalement le marché du travail.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il découle de l’article sus-visé qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, dans la négative, le recours étant renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

Il y a tout d’abord lieu de constater que ni le texte législatif ni les travaux préparatoires afférents, ne contiennent de définition du « recours manifestement infondé » et ce, contrairement à la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, par ailleurs abrogée, qui définissait en son article 9 la demande d’asile manifestement infondée, et non le recours manifestement infondé. La définition de la demande d’asile manifestement infondée fut complétée par le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile en ses articles 3 , 4 , 5 et 6 .

Il appartient dès lors au soussigné, saisi d’un recours pris sur pied de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, de définir le recours « manifestement infondé » et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif si le recours est ou n’est pas manifestement infondé. Comme le législateur s’est référé au « recours », c’est-à-dire au recours contentieux, respectivement à la requête introductive d’instance, et non pas à la demande de protection internationale en tant que telle, la notion de « manifestement infondé »» est à apprécier en rapport avec le moyens présentés à l’appui du recours, renvoyant nécessairement au récit du demandeur tel qu’il ressort de sa demande.

Partant, le recours est manifestement infondé si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement de sorte que le rejet des différents moyens invoqués à son appui est de nature à s’imposer de manière évidente au magistrat, siégeant en tant que juge unique. Il convient cependant d’ajouter que dans l’hypothèse où un recours s’avérerait ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé. En effet, en application de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Quant à la décision de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée En l’espèce, la décision ministérielle est fondée sur les dispositions du point a) de l’article 21, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles : « Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné n’est soumis à une procédure accélérée conformément à l’article 27, que : a) s’il est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 [de la loi du 18 décembre 2015] ; ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 21, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale introduite par un mineur non accompagné par voie de procédure accélérée, si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi.

En l’espèce, la décision sous examen est motivée par la seule référence à l’article 21, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr et à ce titre, il échet de retenir qu’un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre ».

Il est constant en cause que le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 a désigné l’Albanie comme pays d’origine sûr, pays dont le demandeur a la nationalité.

Au vu du libellé de l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Or, il se dégage de la décision entreprise que le ministre a procédé à un examen individuel de la demande sans se limiter au seul constat que le demandeur proviendrait d’un pays d’origine désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal.

L’article 30, paragraphe (1) précité, dispose que cet examen individuel que le ministre a l’obligation d’effectuer doit l’être « compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale ». Quant à la question de savoir si un pays est à considérer comme pays d’origine sûr pour un demandeur compte tenu de sa situation personnelle, seule la condition, commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire, tenant à l’absence de protection dans le pays d’origine au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 40 de la même loi est susceptible d’être pertinente, de sorte que l’examen de la situation individuelle doit être fait par rapport aux moyens présentés par le demandeur tendant à établir qu’il ne peut pas compter sur une protection adéquate dans son pays d’origine.

A ce titre, le demandeur affirme se sentir en danger en Albanie en raison du comportement violent de son père à son égard et ce, sans qu’il ne puisse bénéficier d’une protection appropriée de la part des autorités officielles de son pays d’origine, de sorte que ce dernier ne saurait être considéré comme sûr.

Or, ces allégations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le constat de pays d’origine sûr dans le chef du demandeur, alors qu’elles ne sont pas étayées par un quelconque élément concret et objectif. Ainsi, en ce qui concerne le sentiment d’insécurité invoqué par le demandeur, celui-ci est en aveu de ne pas avoir contacté les forces de l’ordre à la suite des diverses agressions et traitements dégradants subis de la part de son père, en soutenant que celles-ci ne seraient pas en mesure ou n’auraient pas la volonté de l’aider et qu’il craindrait une réaction négative de la part de son père au cas où il aurait déposé une plainte auprès des forces de l’ordre. Si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection. En effet, il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’État fait défaut. Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’agressions, communément la forme d’une plainte.

Il échet partant de conclure des développements qui précèdent que le demandeur n’a pas renversé la présomption légale suivant laquelle l’Albanie est à considérer comme pays d’origine sûr, en ce qu’il n’a notamment pas établi ne pas pouvoir bénéficier d’une protection appropriée des forces de l’ordre ou d’autres autorités officielles de l’Albanie afin d’être protégé contre les comportements violents et dégradants subis de la part de son père.

Il s’ensuit que le seul moyen développé par le demandeur au titre de l’article 21, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 est manifestement infondé.

Le soussigné est dès lors amené à conclure que le recours est à déclarer manifestement infondé en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée au motif que le demandeur n’a manifestement fourni aucune raison sérieuse permettant de retenir qu’en raison de sa situation personnelle et eu égard aux conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, l’Albanie, pays inscrit sur la liste des pays d’origine sûr conformément au règlement grand-ducal modifiée du 21 décembre 2007, ne constitue pas un pays d’origine sûr dans son chef.

Quant à la décision de refus d’accorder une protection internationale En considération de ce que le demandeur déclare limiter le recours sous examen au seul volet de la décision litigieuse ayant trait au refus de lui reconnaître un statut de protection subsidiaire, il échet de se référer exclusivement aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, suivant lequel est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions ainsi que celles des articles 39 et 40 de la même loi cités plus en avant que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Par ailleurs, l’article 2 g) précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du soussigné devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des moyens et faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Force est de constater que le demandeur n’allègue pas risquer de subir la peine de mort ou l’exécution au sens de l’article 48 a) de la loi du 18 décembre 2015, ni d’être soumis à la torture au sens du point b) du même article, ni encore craindre des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens du point c) du même article.

En ce qui concerne un éventuel risque de subir un traitement inhumain ou dégradant, il échet de retenir que même à supposer que les traitements subis par le demandeur puissent être considérés comme des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants lui infligés de la part de son père, il échet de constater, suivant ce qui a été retenu ci-avant, que le demandeur n’a pas établi ne pas pouvoir bénéficier d’une protection appropriée de la part des forces de l’ordre ou d’autres autorités officielles de l’Albanie afin de le protéger contre les comportements que son père a pu avoir à son égard.

Il échet partant de conclure de l’ensemble des éléments qui précèdent que ce volet du recours déposé par le demandeur est également à déclarer manifestement infondé, de sorte que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

Quant à la décision portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

En outre, il échet de relever que l’article 103 de la loi du 29 août 2008 dispose qu’« aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celles qui se fondent sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. (…) » S’il est vrai qu’en l’espèce, le soussigné vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, de sorte qu’en principe il y aurait lieu d’en conclure que le demandeur ne risquerait pas d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine, il n’en demeure pas moins que du fait que le demandeur est un mineur non accompagné à la date de ce jour, une décision de retour ne peut être légalement prise à son encontre, sur base de l’article 103 de la loi du 29 août 2008, qu’au cas où il est de nature à constituer un risque pour la sécurité publique ou au cas où son éloignement serait dans son intérêt.

En l’espèce, le ministre n’a pas estimé que le séjour du demandeur sur le territoire national serait de nature à causer un problème pour la sécurité publique, mais a estimé qu’il serait dans l’intérêt supérieur du demandeur de retourner auprès de sa famille. Or, l’argumentation développée par le demandeur dans la requête sous examen ayant trait à sa crainte de faire à nouveau l’objet d’un traitement violent et dégradant de la part de son père et de ne pas trouver une structure d’accueil appropriée à sa minorité en Albanie n’est pas dénuée de tout fondement, en ce que la question de savoir s’il est vraiment dans l’intérêt supérieur de l’enfant de retourner dans son pays d’origine dans ces circonstances mérite une discussion approfondie par la composition collégiale du tribunal, dépassant la compétence du soussigné, et ce, en application de l’article 35, paragraphe (2), deuxième alinéa de la loi du 18 décembre 2015, étant donné que du fait qu’une appréciation approfondie doit être effectuée par rapport aux faits et arguments ainsi développés par le demandeur, le recours ne peut pas être considéré comme étant manifestement infondé à cet égard.

Il résulte de l’ensemble des considérations développées ci-avant que le recours sous examen, en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire prononcé à l’égard du demandeur ne peut être considéré comme étant manifestement infondé, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire en ce qui concerne ce volet de la décision devant une chambre collégiale du tribunal administratif pour y statuer.

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en sa qualité de président de la quatrième chambre du tribunal, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme les recours en réformation introduits contre la décision ministérielle du 23 août 2016 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre la décision ministérielle du 23 août 2016 portant refus d’une protection internationale et contre la décision du 23 août 2016 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre les deux premières décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

quant à la troisième décision, portant ordre de quitter le territoire, dit que le recours, en ce qu’il est dirigé contre ce volet de la décision, n’est pas manifestement infondé et renvoie l’affaire à la quatrième chambre du tribunal administratif pour y statuer et la fixe pour fixation à l’audience publique de ladite chambre du mardi 25 octobre 2016 à 15.00 heures ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 octobre 2016 par Carlo Schockweiler, premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14/10/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 11


Synthèse
Formation : Siégeant en sa qualité de président de la quatrième chambre du tribunal
Numéro d'arrêt : 38455
Date de la décision : 11/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-10-11;38455 ?

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