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25/05/2023 | LUXEMBOURG | N°58/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 mai 2023, 58/23


N° 58 / 2023 du 25 mai 2023 Numéro CAS-2022-00062 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Viviane PROBST, greffier en chef de la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2) PERSONNE2.), dem

eurant à L-ADRESSE2.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Luc SCHANEN,...

N° 58 / 2023 du 25 mai 2023 Numéro CAS-2022-00062 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Viviane PROBST, greffier en chef de la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et 1) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), défenderesse en cassation.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 138/18 - IX - CIV, rendu le 8 novembre 2018 sous le numéro 44038 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juin 2022 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), déposé le 27 juin 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 août 2022 par PERSONNE3.) à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.), déposé le 24 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu PERSONNE5.), constaté que le decujus avait établi un testament olographe et que la clause prévoyant que la part successorale revenant à PERSONNE3.) dans un immeuble serait rachetée par PERSONNE1.) pour compte de PERSONNE2.), constituait un pacte sur succession future entaché de nullité. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la combinaison de la violation de la loi, de la mauvaise application et de l’erreur de droit dans l’application de l’article 1130 alinéa 2 du Code Civil aux termes duquel :

aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. » En ce que la Cour d’Appel a confirmé à tort l’analyse des juges du premier degré selon laquelle la clause litigieuse du testament de feu PERSONNE5.) 2s’analysait en une vente de la part successorale dans l’immeuble revenant à sa fille PERSONNE3.), constitutive d’un pacte sur succession future Alors que ce n’est pas parce que l’on agit à dessein d’organiser les suites de son décès que l’on pactise ipso facto sur sa succession. ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer à la carence originaire de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

Le moyen ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt ni en quoi l’article 1130, alinéa 2 du Code civil, prohibant les pactes sur succession future, aurait été violé.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la combinaison de la violation de la loi, de sa mauvaise application, et de l’erreur de droit dans l’application d’une part de l’article 1156 du Code Civil stipulant conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » Et d’autre part de l’article 1661 du Code Civil aux termes duquel les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier » En ce que la Cour d’Appel a limité la sanction de la violation de la prohibition légale des pactes sur succession future à la seule nullité de la clause litigieuse Alors qu’elle aurait dû annuler le testament dans son intégralité. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 1156 et 1661 du Code civil en n’ayant annulé que la seule clause de rachat et non pas le testament dans son intégralité.

Les articles 1156 et 1661 du Code civil n’ont pas un caractère impératif, leurs dispositions constituant des conseils donnés aux juges par le législateur pour 3l’interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Anne BAULER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier en chef Viviane PROBST.

4Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation 1. PERSONNE1.) 2. PERSONNE2.) contre 1. PERSONNE3.) 2. PERSONNE4.) N° CAS-2022-00062 du registre Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), signifié en date du 24 juin 2022 à PERSONNE3.) ainsi qu’à PERSONNE4.) et déposé le 27 juin 2022 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 44038 du rôle.

L’arrêt en cause a été signifié le 28 avril 2022 à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, est recevable.

Le mémoire en réponse de PERSONNE3.), signifié le 23 août 2022 en leur domicile élu à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) ainsi qu’à PERSONNE4.) en son domicile, et déposé le 24 août 2022 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Faits et rétroactes Le présent pourvoi se situe dans le cadre d’un litige concernant la succession de feu PERSONNE5.), décédé testat le 18 septembre 1996, opposant sa fille PERSONNE3.), issue de premières noces, son épouse de secondes noces 5PERSONNE1.), leur fils PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE4.), cette dernière ayant été la compagne du défunt jusqu’à son décès.

Dans le testament olographe, dressé par le de cujus en date du 6 juillet 1994, figure le passage suivant :

« Si mon décès survient après l’achèvement de la construction de la maison à ADRESSE5.), dont PERSONNE4.) et moi sommes propriétaires.

Répartition de la maison ADRESSE1.) 50% à PERSONNE1.) 25% à PERSONNE2.) 25% à PERSONNE3.) sont rachetés par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.) A ce jour, 900.000 F m’ont été versés. » Par jugement du 4 novembre 1998, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi sur assignation de PERSONNE3.), a ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu PERSONNE5.).

Suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, concernant notamment un immeuble sis à ADRESSE6.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a décidé, par jugement du 29 juin 2016, que cette maison appartient à concurrence de la moitié en pleine propriété à PERSONNE1.) et qu’en vertu du testament, le défunt a légué, à chacun de ses deux enfants, une moitié de sa part dans la maison, donc 25% en pleine propriété.

La stipulation dudit testament, selon laquelle la quote-part de 25% revenant à PERSONNE3.) a été rachetée par PERSONNE1.) pour le compte de son fils PERSONNE2.) et qu’au jour du testament, une somme de 900.000 Flux lui a déjà été versée à ce titre, a été analysée par le tribunal en un pacte sur succession future, prohibé sous peine de nullité par l’article 1130 du Code civil. Jugeant cette clause testamentaire divisible du reste du testament, il a n’a pas annulé celui-ci dans son intégralité, mais il a limité la nullité à cette seule clause.

En instance d’appel, les actuels demandeurs en cassation ont réitéré leur raisonnement selon lequel la clause testamentaire litigieuse ne s’analyse pas en un pacte sur succession future, mais qu’il se dégagerait de la volonté du de cujus que celui-ci aurait voulu gratifier son épouse de la moitié de sa part indivise, attribuant l’autre moitié en parts égales de 12,5% chacune à ses deux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Afin d’éviter que ceux-ci ne se 6retrouvent en indivision, il aurait prévu que la part de sa fille reviendrait à son fils moyennant le paiement d’un montant de 900.000 LUF, correspondant à 12,5% de la valeur de la maison.

A titre subsidiaire, au cas où les magistrats d’appel devaient confirmer la nullité de la clause pour se heurter à la prohibition de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, les appelants ont soutenu son caractère indivisible par rapport au reste du testament, de sorte que dans cette hypothèse, le testament serait à annuler dans son intégralité.

Par un arrêt du 8 novembre 2018, la Cour d’appel a confirmé l’analyse des premiers juges en ce que par le passage sus-énoncé du testament, le de cujus avait énoncé la répartition de l’ensemble des droits sur l’immeuble en question et donc simplement constaté que PERSONNE1.) était d’ores et déjà propriétaire de la moitié indivise de l’immeuble en cause. Ainsi, les magistrats d’appel ont retenu que le défunt n’avait pas entendu gratifier son épouse séparée de la moitié de sa part dans la maison.

De plus, ils ont également confirmé le jugement entrepris en ce que le testateur avait entendu répartir sa moitié de l’immeuble en parts égales entre ses deux enfants, de sorte que chacun avait droit à une quote-part de 25% en pleine propriété.

Concernant finalement la clause de rachat de la part de PERSONNE3.) au profit de PERSONNE2.), la Cour d’appel l’a interprétée en ce sens, à l’instar des premiers juges, que le de cujus avait entendu disposer à titre onéreux de la part de sa fille dans l’immeuble litigieux, donc en une vente de part successorale future, constitutive d’un pacte sur succession future.

Considérant qu’il n’était pas établi que la stipulation litigieuse relative au rachat ait constitué une cause impulsive et déterminante du testament, ou bien qu’elle en soit indivisible, les juges d’appel ont limité la sanction de la nullité à cette seule clause de rachat, laissant donc subsister le testament pour le surplus.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

tiré de la combinaison de la violation de la loi, de la mauvaise application et de l’erreur de droit dans l’application de l’article 1130 alinéa 2 du Code civil aux termes duquel :

7« On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. » en ce que la Cour d’appel a confirmé à tort l’analyse des juges du premier degré selon laquelle la clause litigieuse du testament de feu PERSONNE5.) s’analysait en une vente de la part successorale dans l’immeuble revenant à sa fille PERSONNE3.), constitutive d’un pacte sur succession future, alors que ce n’est pas parce que l’on agit à dessein d’organiser les suites de son décès que l’on pactise ipso facto sur sa succession. » Aux termes du premier moyen de cassation, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir à tort analysé la clause litigieuse du testament, prévoyant que la part successorale de PERSONNE3.) était rachetée pour le compte de PERSONNE2.), en un pacte sur succession future.

Quant au point de savoir pour quelles raisons il s’agirait d’une décision erronée, le moyen se limite à énoncer que « ce n’est pas parce que l’on agit à dessein d’organiser les suites de son décès que l’on pactise ipso facto sur sa succession ».

Dans la partie réservée à la discussion du moyen, on ne trouve guère d’explications plus précises à cet égard, si ce n’est que le de cujus avait « simplement disposé de son vivant d’une partie d’un bien déterminé dont la transmission devait s’opérer à son décès, (…) aux fins d’éviter une indivision entre ses enfants PERSONNE3.) et PERSONNE2.). »1 Ainsi, le testateur aurait «agi dans un seul souci, celui de protéger l’intérêt de ses futurs héritiers »2 et que ceci constituerait « un acte de prévoyance totalement légitime. »3 A aucun moment, les demandeurs en cassation n’exposent pourquoi cet « acte de prévoyance », consistant à disposer à titre onéreux de la part successorale de sa fille au profit de son fils, ne se heurterait pas à l’interdiction des pactes sur succession future.

Ni le moyen en lui-même, ni ses développements ne précisent donc en quoi l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, posant la prohibition des pactes sur succession future, aurait été violé, mais se limitent à affirmer que la clause litigieuse aurait à tort été qualifiée de pacte sur succession future.

Or, aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche de moyen doit non seulement préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas 1 Mémoire en cassation, page 2, dernier alinéa 2 Mémoire en cassation, page 3, alinéa 12 3 idem 8d’ouverture invoqué et la partie critiquée de la décision, mais encore ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Sous cet aspect, le premier moyen est irrecevable, en ce qu’il manque de précision sur ce point.

A titre subsidiaire, le moyen ne saurait être accueilli, dès lors que sous le couvert de la violation de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, il remet en cause l’interprétation par les juges du fond d’une stipulation d’un testament, relevant de leur pouvoir souverain d’appréciation.

En effet, dans le cadre de l’interprétation des testaments, on considère que les règles d’interprétation des contrats sont applicables4 et doivent être mises en œuvre par les juges du fond. Une certaine latitude leur est permise dans le but d’assurer le respect de la dernière volonté du défunt, considérée comme sacrée5.

Le contrôle de la Cour de cassation est cependant fort réduit en la matière.

Une distinction est effectuée selon que le testament est clair, auquel cas le juge doit l’appliquer sans l’interpréter, ou bien s’il est, au contraire, obscur ou ambigu.

A défaut d’appliquer un testament qui est clair, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation française, le juge du fond se voit sanctionner par la théorie de la dénaturation6, que Votre Cour n’applique pas jusqu’à présent.

Si, au contraire, le testament est obscur ou ambigu, il doit l’interpréter, mais il est souverain dans son interprétation7.

La question de savoir si le testament est clair ou obscur, respectivement ambigu, relève de Votre contrôle8.

Est un acte clair, celui qui n’est susceptible que d’un seul sens9.

En l’espèce, l’ambiguïté de la clause testamentaire litigieuse se dégage de ce que les parties en font valoir des analyses diamétralement opposées que la 4 JCL Civil, Art.1156 à 1164, fasc. 10, par Philippe SIMLER, n°67 5 Répertoire Dalloz Droit civil, V° Testament, par Marc NICOD, n°143 6 Idem, n°145, Voir par exemple : Cour de cassation française, première chambre civile, 8 novembre 2005, Bull.civ. I, n°411, page 343 7 Philippe MALAURIE, les succession-les libéralités, Paris, Defrénois, 2004, n°NUMERO1.), page 267 8 Voir, p.ex., Cour de cassation française, première chambre civile, 12 décembre 2007, pourvoi n°05-21885 ;

« c’est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du testament rendaient nécessaires, que la cour d’appel a souverainement apprécié (…) » 9 J. et L. BORE, Dalloz, éd. 2018/2019, La cassation en matière civile, n°85.09, page 241 9Cour d’appel a dû trancher, en en interprétant les termes à la lumière de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, de la doctrine y relative, ainsi que des circonstances factuelles leur soumises.

Tel qu’exposé ci-dessus, cette interprétation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe donc au contrôle de Votre Cour, dès lors qu’elle nécessite non seulement une analyse en droit de la stipulation litigieuse, mais encore celle des éléments factuels et des pièces versées en cause, afin d’en déduire la volonté du de cujus.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Quant au deuxième moyen de cassation :

tiré de la combinaison de la violation de la loi, de sa mauvaise application et de l’erreur de droit dans l’application d’une part de l’article 1156 du Code civil stipulant « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » et d’autre part de l’article 1661 du Code civil aux termes duquel « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier » en ce que la Cour d’appel a limité la sanction de la violation de la prohibition légale des pactes sur succession future à la seule nullité de la clause litigieuse alors qu’elle aurait dû annuler le testament dans son intégralité Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de la loi et plus précisément de des articles 1156 et 1661 du Code civil et cible la décision de la Cour d’appel de n’avoir annulé que la seule clause de rachat et non pas le testament dans son intégralité.

A nouveau, il faut constater que le moyen omet de formuler en quoi ces dispositions légales auraient été violées, c’est-à-dire pourquoi les magistrats d’appel auraient méconnu les dispositions légales visées en annulant la seule clause litigieuse.

Le moyen est donc irrecevable pour manque de précision.

A cela s’ajoute qu’il se dégage de la jurisprudence de Votre Cour que l’article 1156 du Code civil n’a pas un caractère impératif. Ses dispositions constituent des conseils donnés aux juges par le législateur pour l’interprétation des 10conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation10.

L’article 1661 du Code civil, également visé par le moyen, ayant trait à la faculté de rachat et disposant que « Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge », est manifestement étranger au grief formulé.

En réalité, le moyen entend viser l’article 1161 du Code civil, pour lequel les mêmes observations s’imposent qu’à l’égard de l’article 1156 du même Code, en ce que ses dispositions sont dépourvues de caractère impératif.

Il en suit que le deuxième moyen de cassation est encore irrecevable de ce chef.

A titre subsidiaire, la lecture de la partie réservée à la discussion du moyen révèle que selon les demandeurs en cassation, les magistrats d’appel auraient interprété le testament contrairement à la volontaire claire et non ambiguë du de cujus. Celle-ci aurait consisté à éviter que ses deux enfants ne se retrouvent en indivision, de sorte que la clause de rachat aurait constitué une clause essentielle et indivisible du reste du testament.

A l’instar du premier, le deuxième moyen de cassation porte donc également sur l’interprétation d’un testament par les juges du fond. Tel que développé ci-dessus, étant donné que le testament ne peut pas être considéré comme clair, en ce qu’il donne lieu à plusieurs analyses possibles, son interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de Votre Cour.

Sous cette optique, le moyen ne saurait être accueilli.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Simone FLAMMANG 10 Voir, p.ex., Cass. 22 novembre 2018, n°112/2018, n°4026 du registre, réponse au 4ème moyen ; Cass. 18 juin 2020, n°87/2020, n°CAS-2019-00083 du registre, réponse au 1er moyen 11



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/05/2023
Date de l'import : 26/05/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 58/23
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-05-25;58.23 ?

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