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26/09/2007 | FRANCE | N°05/01009

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 septembre 2007, 05/01009


3ème chambre 3ème section

DEMANDERESSE
S.A.R.L. 909 PRODUCTIONS23 rue du Buisson Saint Louis75010 PARIS

représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840

DÉFENDEURS
Société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE55 RUE DE LA VERRERIE75004 PARIS

représenté par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372

S.A.S LEG appelée en garantie36 Boulevard de SEBASTOPOL75004 PARIS

représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.221

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vi

ce-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD , Vice Président

assistée d...

3ème chambre 3ème section

DEMANDERESSE
S.A.R.L. 909 PRODUCTIONS23 rue du Buisson Saint Louis75010 PARIS

représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840

DÉFENDEURS
Société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE55 RUE DE LA VERRERIE75004 PARIS

représenté par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372

S.A.S LEG appelée en garantie36 Boulevard de SEBASTOPOL75004 PARIS

représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.221

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD , Vice Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision

DEBATS
A l'audience du 25 Juin 2007 tenue publiquement
JUGEMENT

Prononcé publiquementContradictoirementen premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société 909 Productions est titulaire de la marque française dénominative "En attendant minuit" déposée le 8 septembre 2004, publiée le 15 octobre 2004 et enregistrée sous le no 04 3 311 794 pour désigner les produits et services des classes 9, 38 et 41 et notamment les "téléviseurs, ordinateurs, chaînes haute fidélité, cédérom, jeux, téléphones, caisses enregistreuses; émissions de télévision; services d'éditions de revues, de journaux; publication de livres, de textes (autres que textes publicitaires)".
La société 909 Production utilise en fait sa marque pour désigner une émission de télévision sur l'actualité du sexe diffusée la première fois le 6 novembre 2006 sur TPS STAR. Cette émission connaîtrait un succès certain.
La société 909 Production a découvert que la société Bazar de l'Hôtel de Ville (ci-après BHV), avait fait usage de cette dénomination sur la couverture d'une brochure pour désigner une opération commerciale de fin d'année et avait reproduit la couverture de la brochure sur son site Internet.
Estimant être victime d'actes de contrefaçon, la société 909 Productions a fait assigner la société BHV par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2005.
La société BHV a fait assigner en garantie l'agence LEG, conseil en publicité et concepteur de campagnes de publicité grand public, par acte d'huissier délivré le 9 mai 2005.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2006, la société 909 Productions demande au tribunal de dire que la société BHV et la société LEG ont commis des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation de sa marque "En attendant minuit" en la reproduisant sur la couverture de ses catalogues et sur son site internet, de leur interdire d'utiliser la marque sous astreinte, de leur interdire d'imprimer, faire imprimer, de fabriquer, faire fabriquer, d'offrir en vente, de faire offrir en vente, d'exposer, de faire exposer, de vendre, de faire vendre, d'exporter, de faire exporter, des articles, sous un signe incluant la dénomination "En attendant minuit" sous astreinte, d'ordonner la confiscation et la destruction intégrale des produits portant cette dénomination sous astreinte, de dire que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, de dire que les astreintes seront liquidées par le tribunal ayant statué sur cette demande, de condamner la société BHV à lui verser la somme de 190.000 euros en réparation du préjudice subi pour atteinte à la marque, de la condamner à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, d'ordonner la publication du jugement dans des revues et journaux et sur le site internet de la société BHV, de la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2006, la société BHV demande au tribunal de dire que le titre "Plus qu'I minute ... en attendant minuit" du catalogue publicitaire diffusé par elle est utilisé comme titre d'oeuvre et dans son sens courant et ne constitue donc pas un usage à titre de marque, de dire que la société 909 Productions ne démontre aucun risque de confusion entre la marque et le titre, de dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés, de dire que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice, en conséquence de la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner la société LEG à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et en tout état de cause de condamner la société 909 Productions à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement de condamner la société LEG à lui payer cette même somme au même titre.
La société LEG a signifié ses dernières conclusions le 28 juin 2006. Elle demande au tribunal de dire qu'elle n'est tenue à aucune garantie à l'égard de la société BHV, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon :

La société 909 Productions fait valoir que la reproduction du signe "En attendant minuit" sur les catalogue du BHV constitue une contrefaçon de sa marque, que c'est bien ce signe qui est reproduit, les mots ‘Plus qu'1 minute" précédant "En attendant minuit" étant écrits en très petits caractères non visibles à première vue. Quant au site Internet la phrase "Plus qu'1 minute" n'est pas lisible.
Elle soutient par ailleurs que le signe litigieux est bien utilisé à titre de marque, soit à titre de signe distinctif destiné à attirer l'attention des consommateurs.
Elle précise enfin que sa marque désigne des produits et services similaires à ceux désignés par l'expression litigieuse figurant sur les catalogues, d'une part en ce qui concerne les journaux et revues, le signe étant apposé sur un magazine publicitaire, et d'autre part du fait que la plupart des produits désignés par la marque se trouvent vendus dans le catalogue litigieux.
La société BHV et la société LEG font valoir que l'expression Plus qu'1 minute ... En attendant minuit" est exploitée comme titre pour individualiser le catalogue en tant qu'oeuvre, que ce titre n'identifie pas une série ou une collection ni ne désigne des produits ou des services.

Il ressort de l'examen du catalogue litigieux que ce dernier est consacré à une campagne publicitaires ponctuelle ayant pour sujet les fêtes de fin d'année 2004, soit Noël et la Saint Sylvestre. Le catalogue est organisé autour d'une petite histoire mettant en scène la journée du 31 décembre d'un homme et d'une femme dont on comprend qu'ils vont se retrouver à minuit et qu'ils vont s'offrir des cadeaux. Chaque moment de leur journée est prétexte à présenter des produits vendus dans le magasin BHV Ainsi, le matin sont présentés des réveils, des cafetières ou encore des grille pain, puis des produits d'hygiène etc... jusqu'à minuit où le couple se retrouve sous un rameau de gui. Chaque page du catalogue est illustré d'un dessin représentant l'un ou l'autre avec les légendes "Plus que 17 heures à attendre", ou "Tout doit être prêt dans 10 heures" ou encore "Allez deux heures et c'est bon..." le dernier dessin représentant les deux personnage réunis avec la légende "Enfin minuit !!!".
Il ressort de ces éléments que l'expression "En attendant minuit" est utilisé en l'espèce comme titre d'une oeuvre de l'esprit constituée par les différents dessins développant une histoire comme une bande dessinée, certes avec un caractère publicitaire, mais non pour distinguer l'origine de produits ou de services vendus par le BHV.
Le tribunal estime dès lors qu'il n'y a pas en l'espèce d'actes de contrefaçon de la marque "En attendant minuit" no04 3 311 794 par l'usage de cette expression sur les catalogues du BHV et la société 909 Productions sera en conséquence déboutée de ses demandes.
* Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
La société 909 Productions fait valoir que la société LEG et la société BHV ne pouvaient ignorer l'existence de la marque "En attendant minuit", qu'elle était déjà déposée au moment de la création de la campagne publicitaire et que l'émission avait déjà fait l'objet d'articles de presse avant sa diffusion.
Le tribunal note en premier lieu qu'en tout état de cause, les sociétés ne sont pas concurrentes. De plus aucune pièce n'établit la notoriété de l'émission dont les défenderesses auraient entendu profiter et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une émission diffusée sur une chaîne payante et diffusée à une heure tardive. La simple annonce de la création de l'émission dans les journaux spécialisés ne suffit pas à établir la notoriété de l'émission et dès lors il n'existe aucun acte de parasitisme de la part de la société BHV et de la société LEG.
Il convient en conséquence de débouter la société 909 Production de sa demande à ce titre.

* Sur l'article 700 :

La société BHV sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la société LEG sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il sera en conséquence alloué à la société BHV la somme de 5.000 euros de ce chef et à la société LEG la somme de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la société 909 Production de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société 909 Productions à payer à la société Bazar de l'Hôtel de Ville la somme de 5.000 euros et à la société LEG la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société 909 Productions aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à PARIS le 26 septembre 2007 .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/01009
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-09-26;05.01009 ?
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