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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949987

France | France, Tribunal de grande instance, Ct0069, 30 mars 2006, JURITEXT000006949987


DOSSIER N : 06/00650

No AFF 2006/60 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 MARS 2006 DEMANDERESSE : Madame Claudine X..., 123 rue de Baugé - 72000 LE MANS née le 25 Août 1959 à PARCE (35210) Comparante en personne, assisté de sa conseillère en E.S.F. DÉFENDEURS : BANQUE ACCORD, B.P. 6 - 59895 LILLE CEDEX 9 (Courrier du 23/2/06) FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX CREDIT MUNICIPAL, B.P. 90625 - 44006 NANTES (Courrier du 7/2/06) PAIEMENTS PASS, 1 place Copernic - 91051 EVRY (Courrier du 23/2/06) COFINOGA, B.P. 139 - 33696 M

ERIGNAC CEDEX (Courrier du 9/2/06) COVEFI, Chemin du Verseau ...

DOSSIER N : 06/00650

No AFF 2006/60 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 MARS 2006 DEMANDERESSE : Madame Claudine X..., 123 rue de Baugé - 72000 LE MANS née le 25 Août 1959 à PARCE (35210) Comparante en personne, assisté de sa conseillère en E.S.F. DÉFENDEURS : BANQUE ACCORD, B.P. 6 - 59895 LILLE CEDEX 9 (Courrier du 23/2/06) FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX CREDIT MUNICIPAL, B.P. 90625 - 44006 NANTES (Courrier du 7/2/06) PAIEMENTS PASS, 1 place Copernic - 91051 EVRY (Courrier du 23/2/06) COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX (Courrier du 9/2/06) COVEFI, Chemin du Verseau - 59846 MARCQ EN BAROEUL (Courrier du 27/2/06) AIDE A DOMICILE, 187 rue Nationale - 72000 LE MANS TRESORERIE LE MANS VILLE, 11 boulevard Lamartine - 72039 LE MANS CEDEX TRESORERIE LE MANS FLORE, 100 rue de Flore - 72055 LE MANS CEDEX CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 24/2/06) B.N.P. PARIBAS B.P. 12203 - 44022 NANTES (Courrier du 7/2/06) OMNIOS, Centre de gestion n 62 - 33696 MERIGNAC (Courrier du 22/2/06) S.C.P. BEUCHER DEBETZ, Place Saint Pierre - 49400 SAUMUR CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 9/2/2006) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT :

Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l'audience du 09 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Mars 2006. Jugement du 30 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier .

Claudine X... a saisi la Commission d'Examen des situations de

Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 23 mai 2005.

La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable.

La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de Claudine X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation.

Elle fait valoir que : - Madame X... a été en longue maladie, puis à la retraite depuis novembre 2005, - elle rencontre des difficultés de santé ; - il n'y pas de capacité de remboursement ; - elle a deux enfants à charge, âgés de 16 et 24 ans.

Par courrier en date du 20 septembre 2005 parvenu le 23 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Claudine X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Elle a été reçue par la commission de surendettement.

Par courrier parvenu le 3 novembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

A l'audience du 09 Mars 2006,Claudine X... précise qu'elle est à la

retraite depuis février 2006, percevant une pension de 792 ç, outre une pension alimentaire pour ses deux filles de 140, l'APL de 299 ç et 82.36 ç de prestations familiales qu'elle n'a pas touchées pour ce mois-ci, sans en connaître la raison.

Elle précise que sa fille aînée, âgée de 24 ans, est en 3ème année de droit à l'université ; qu'elle travaille un peu en dehors de ses études pour favoriser son autonomie ; qu'elle bénéficie pas de bourse eu égard à ses redoublements. Elle indique que son autre enfant est en classe de seconde.

Elle précise qu'au cours des années 2003 et 2004, elle a voulu aider ses enfants, changer de meubles et a contracté de nombreux prêts à la consommation, rencontrant des difficultés de santé liées à une dépression. Elle ajoute bénéficier de l'aide d'une conseillère en économie sociale et familiale depuis octobre 2005.

Sur les amendes figurant dans le dossier de surendettement, elle précise qu'il s'agit d'amendes qu'elle n'a pas réglées concernant ce véhicule. Elle mentionne que ses charges courantes actuelles sont réglées.

Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été,

en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que visées aux articles L.331.7 et L.331.7.1, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Les ressources de Madame X... sont plus importantes à l'heure actuelle que celles mentionnées dans l'état descriptif de la situation fait par la commission de surendettement. En effet, l'allocation-logement est d'un montant plus élevé, ainsi que la retraite. De plus, au poste "divers" des charges figurant sur l'état descriptif de la situation de Madame X..., figure une somme de 210 ç dont il n'est pas justifié à l'audience, madame X... n'ayant pu à dire à quoi correspondait la somme de 115 ç retenue par la commission au titre "autres charges".

Il en résulte que Madame X... a une capacité de remboursement qui n'est pas négative. De plus, elle a une fille à charge de 24 ans qui pourrait être plus autonome et ainsi, diminuer les charges mensuelles de Madame X...

En outre, il convient de remarquer que Madame X... a souscrit de nombreux prêts à la consommation en 2003 et 2004 pour des achats qui, au vu de ses déclarations à l'audience, ne sont pas de première nécessité. L'étude de ses relevés de compte montre qu'il existe des dettes mais que certains achats, notamment par téléachat au vu des déclarations de Madame X... à l'audience, sont régulièrement réglés sans arriéré, tels que les achats faits à la "boutique Monde".

Les ressources plus importantes et les charges moins élevées que celles figurant sur l'état détaillé de la situation dressé par la commission de surendettement, une meilleure gestion de ses finances à

laquelle Madame X... s'est engagée à l'audience, aidée de sa conseillère en économie sociale et familiale, le fait qu'une de ses filles est majeure depuis plusieurs années et peut accéder à l'autonomie, font qu'à l'heure actuelle, Madame X... ne peut être considérée dans une situation irrémédiablement compromise.

S'il existe bien une situation de surendettement, il n'est pas établi que la situation de Claudine X... est irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour Claudine X..., de constater que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins d'élaborer les mesures prévues par l'article L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, un moratoire d'une durée de 2 ans pouvant être prévu afin de voir quelle sera la situation de Madame X... à l'issue de cette période, ce qui nécessite pour elle des efforts dans la gestion de ses charges, et notamment dans ses dépenses qui ne sont pas de première nécessité ainsi que dans ses démarches de manière à favoriser l'accès de sa fille à l'autonomie. A l'issue du moratoire, Madame X... pourra justifier, par la production de ses relevés de compte, de la gestion de son budget mensuel. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Dit que Claudine X... est dans une situation de surendettement caractérisé.

Constate que Claudine X... n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise.

INFIRME la décision d'orientation de la Commission d'Examen des

Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe.

RENVOIE la cause et les parties devant la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE, aux fins d'élaborer des mesures d'apurement des dettes.

Dit qu'au vu de la situation de Madame X..., celle-ci peut bénéficier d'un moratoire d'une durée de deux ans.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de du mans
Formation : Ct0069
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949987
Date de la décision : 30/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance;arret;2006-03-30;juritext000006949987 ?
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