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15/12/2022 | FRANCE | N°21-15980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-15980


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1315 F-B

Pourvoi n° D 21-15.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° D 21-15.980 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant à la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1315 F-B

Pourvoi n° D 21-15.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.980 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant à la société FWU Life Insurance Lux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2021), le 8 février 2006, M. [O] a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance-vie à capital variable dénommé « Valoptis », auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux (l'assureur).

2. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, M. [O] l'a assigné devant un tribunal de grande instance, afin, entre autres demandes, d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième à huitième, dixième, onzième et treizième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 21 200 euros au titre du contrat Valoptis avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 juin 2015 au 5 août 2015 puis au double du taux légal à compter de cette dernière date, alors « qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son § 2°, f), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer les "frais prélevés en cas de rachat", en son § 3°, a), que la note d'information doit indiquer le "taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie" ainsi que des "indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat" et en son § 3°, c), que la note d'information doit indiquer les "modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices" ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention des frais et indemnités de rachat éventuellement prélevés par l'entreprise d'assurance non plus que du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnité n'étaient prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existait pas de taux d'intérêt garanti non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, et en a déduit que l'absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension de M. [O] des éléments essentiels du contrat ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'assureur de mentionner dans la note d'information l'existence ou l'absence de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de participation aux bénéfices de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte :

5. Selon le premier des textes susvisés, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

6. Selon le second, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d'information mentionne « f) contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 » et au titre de la rubrique intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ... c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ».

8. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices.

9. Il a été jugé, par arrêt du 11 mars 2021 (2e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 18-12.376, publié au bulletin), qu'il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

10. Il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de frais ou d'indemnité en cas de rachat ni de participation aux bénéfices.

11. Pour débouter M. [O] de sa demande de renonciation prorogée et de restitution des primes versées en exécution du contrat « Valoptis », l'arrêt relève qu'en l'espèce, la notice d'information ne fait aucune mention des frais et indemnités de rachat éventuellement prélevés par l'entreprise d'assurance non plus que du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices.

12. Il ajoute qu'il résulte également de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnité ne sont prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices. Il retient que le grief soulevé par l'assuré est sans portée, dès lors que l'absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension par l'assuré des éléments essentiels du contrat.

13. En statuant ainsi, alors que le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d'indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices était, pour l'assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui a débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'assureur et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la société FWU Life Insurance Lux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FWU Life Insurance Lux et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de restitution de la somme de 21 200 euros au titre du contrat Valoptis avec intérêts légal majoré de moitié du 5 juin 2015 au 5 août 2015 puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ;

Alors 1°) qu'en vertu de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, qui doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ; que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; qu'il résulte de ces dispositions que la note d'information comportant les caractéristiques essentielles du contrat doit être un document distinct de la proposition d'assurance ou de contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que lors de la souscription du contrat Valoptis, M. [O] s'était vu remettre un « dossier de souscription intitulé Valoptis contrat d'assurance-vie en unités de compte » comprenant « trois documents distincts : un bulletin de souscription, les conditions générales pour les contrats à primes périodiques et une note d'information pour les contrats à primes périodiques ; que chacun de ces documents comporte une numérotation qui lui est propre ; que sur le bulletin de souscription, M. [O] a apposé sa signature sous la mention "Je reconnais avoir reçu : - les conditions générales - la note d'information - les tableaux de valeur de rachat, - les informations concernant les supports financiers proposés" » ; que la cour d'appel a considéré que si la notice d'information n'avait pas fait l'objet d'une remise séparée et était intégrée dans un fascicule comprenant également des conditions générales et le bulletin de souscription, elle se distinguait cependant très clairement des autres documents, qui avaient leur propre structure, de sorte que la lecture de ces documents permettait de constater que le souci de clarté de l'information à fournir était respecté et qu'il n'existait aucun risque de confusion pour le futur assuré (arrêt, p. 7, dernier § à p. 8, § 2) ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que M. [O] s'était vu remettre une note d'information qui était incorporée dans un dossier de souscription comportant également le bulletin de souscription et les conditions générales du contrat, de sorte qu'elle n'était pas distincte de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 2°) qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son § 3°, b), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit contenir des « Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales » ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention, dans la note d'information, des modalités de calcul des valeurs de rachat des supports en unités de compte, visées au § 3°, b) (conclusions d'appel de l'exposant, p. 19, § 11-12), et dire que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information s'agissant des modalités de calcul des valeurs de rachat, la cour d'appel a estimé que « le tableau des valeurs de rachat figurant à l'article 9 de la notice d'information permettait à l'assuré d'avoir l'information essentielle avant de souscrire, à savoir la valeur de rachat qu'il pouvait espérer au regard des primes versées au terme de chacun des huit premières années au moins » (arrêt, p. 8, dernier § et p. 9, § 1) et, s'agissant des modalités de calcul des valeurs de rachat, que celles-ci étaient déterminées dans les conditions particulières contenant un autre tableau et dans les conditions générales définissant la valeur de rachat ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'assureur d'indiquer dans la note d'information elle-même les modalités de calcul des valeurs de rachat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 3°) qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son § 2°, e), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer quelles sont les formalités à remplir en cas de sinistre ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention, dans la note d'information, des formalités à remplir en cas de sinistre (conclusions, p. 17, avant-dernier § à p. 18, § 1), la cour d'appel a estimé qu'outre le fait que M. [O] ne soutenait pas avoir souhaité déclarer un quelconque sinistre, la note d'information renvoyait de manière parfaitement claire et explicite sur ce point aux conditions générales qui se trouvaient dans le même livret, et ce afin de ne pas alourdir davantage la note d'information, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que le souscripteur avait été mis en mesure d'accéder rapidement à cette information essentielle du contrat (arrêt, p. 10, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'assuré était fondé à se prévaloir de l'absence de ces mentions dans la note d'information elle-même sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a méconnu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 4°) qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son § 2°, f), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer les « frais prélevés en cas de rachat », en son § 3°, a), que la note d'information doit indiquer le « taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie » ainsi que des « indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat » et en son § 3°, c), que la note d'information doit indiquer les « modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices » ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention des frais et indemnités de rachat éventuellement prélevés par l'entreprise d'assurance non plus que du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices (conclusions, p. 18, § 2-6, p. 19, § 3-7, p. 19, § 8-10), la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnité n'étaient prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existait pas de taux d'intérêt garanti non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, et en a déduit que l'absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension de M. [O] des éléments essentiels du contrat (arrêt, p. 13, § 5-6) ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'assureur de mentionner dans la note d'information l'existence ou l'absence de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de participation aux bénéfices de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 5°) qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son § 2°, f), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer quels sont les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance ; qu'en l'espèce, la note d'information remise à M. [O] indiquait en son paragraphe « Primes » : « Le montant de votre prime et sa périodicité, ainsi que la somme totale des primes contractuellement prévues seront mentionnés dans votre Police. La prime diminuée, le cas échéant, des Frais de Souscription et de la Prime de Risque, est affectée à votre contrat pour l'achat des unités de compte d'un ou plusieurs des Fonds Internes offerts par ATLANTICLUX SA. (...) Des informations détaillées sur le paiement des primes et les procédures applicables sont données dans les chapitres A à D de l'Article 1 des Conditions Générales » ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention, dans la note d'information, des frais et indemnités de rachat (conclusions, p. 18, § 2-11), notamment des frais de souscription de 3 % qui n'étaient précisés que dans les conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a estimé que les frais, lorsqu'ils existent, sont indiqués à l'article 4- « PRIME » et que le fonctionnement des supports financiers est précisé à l'article 1 de la notice d'information, que le tableau de valeur de rachat inséré dans la notice d'information est en outre « nets de frais » de sorte que « l'impact de la somme des frais sur la valeur de rachat était suffisamment clair, et que les modalités de versement de la valeur liquidative des UC sont expliquées aux articles 2, 4 et 9 de la notice d'information ainsi qu'à l'article 3 des conditions générales », et en a déduit que M. [O] avait bénéficié de « toutes les informations essentielles s'agissant des frais prélevés sur les unités de compte » (arrêt, p. 12, § 8-9) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la note d'information ne permettait pas de déterminer les frais de souscription et que le tableau de valeur de rachat ne mentionnait pas que les valeurs indiquées étaient nettes de frais, la cour d'appel qui a dénaturé la note d'information, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis, ensemble les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 6°) qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son § 2°, g), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit contenir des informations « sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées » ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention, dans la note d'information, du montant de la prime de risque relative à la garantie décès complémentaire (conclusions, p. 18, § 10 à p. 19, § 1), la cour d'appel a estimé que « si la note d'information n'en donne pas le montant, il ne résulte pas des dispositions de l'article A. 132-4 2°, g), que cette information soit systématiquement requise » (arrêt, p. 10, § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime de risque relative à la garantie décès complémentaire ne constituait pas une information appropriée qui aurait dû figurer dans la note d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 7°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. [O] soutenait que l'assureur avait manqué à son obligation précontractuelle d'information résultant de l'absence, dans la note d'information, de la mention du délai de règlement du capital décès (conclusions, p. 17, dernier §) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 8°) qu'il résulte des articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances que les mentions relatives aux risques de fluctuation de compte, et en particulier que « la valeur de l'unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse » doivent figurer dans la proposition d'assurance-vie, distincte de la note d'information, devant être remise lors de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention, dans la proposition d'assurance-vie, selon laquelle « la valeur de l'unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse » (conclusions, p. 13-14, points 28 et 29), la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des conditions particulières du contrat qu'il était indiqué de manière très apparente que l'assureur ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur (page 4 en caractères gras), que cette information était par ailleurs rappelée au § 4B des conditions générales (4B Valeur de rachat) ainsi que dans la notice d'information (article 2 Fonctionnement de votre contrat ; article 9 valeur de rachat en caractère gras et apparent) et qu'enfin, le caractère risqué du fonds « Premium Dynamique » était en outre expressément rappelé (article 1 de la note d'information) ainsi qu'il suit : « L'investissement en fonds en actions comporte toutefois un risque de fluctuation de cours sensiblement plus important que d'autres formes de placement » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à l'assureur, pour assurer la parfaite information de l'assuré, d'indiquer dans la proposition d'assurance que « la valeur de l'unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse », la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances ;

Alors 9°) qu'il résulte des articles L. 111-2 et L. 132-5-1 du code des assurances qu'il ne peut être dérogé par conventions aux conditions d'exercice de la faculté de renonciation dont le délai de trente jours court uniquement à compter du premier versement ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de la non-conformité de l'information relative au délai et aux modalités de renonciation au contrat (conclusions, p. 17, § 2 à 10), la cour d'appel, après avoir constaté que la notice d'information indiquait, s'agissant du droit de renonciation : « Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date de réception des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement », a estimé qu'il s'en inférait qu'il était suffisamment explicite qu'il s'agissait de conditions cumulatives et non alternatives, de sorte qu'il n'existait aucune ambiguïté sur le point de départ du délai de renonciation, celui-ci étant l'encaissement du premier versement, les autres dates étant nécessairement antérieures à celui-ci et qu'en outre, la clause relative à la faculté de renonciation plus protectrice des intérêts du souscripteur était en adéquation avec l'article L. 132-5-1 (arrêt, p. 11, § 5-6) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la note d'information que le point de départ du délai de renonciation était subordonné à la réception de documents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Alors 10°) qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la note d'information que le point de départ du délai de renonciation pouvait être, d'une part, la réception des documents et, d'autre part, le premier versement, la cour d'appel qui l'a dénaturée, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ;

Alors 11°) qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances que l'assureur doit informer le souscripteur de la faculté de renonciation de trente jours à compter du premier versement, que ce délai est prorogé en cas de défaut de remise des documents et informations et qu'un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications ; qu'en retenant, pour écarter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention, dans la note d'information, des prorogations de délai de renonciation (conclusions, p. 17, § 9-10), la cour d'appel a estimé que les hypothèses de prorogation du délai de renonciation ne faisaient pas partie des informations expressément imposées par le législateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors 12°) que la note d'information doit contenir uniquement les dispositions essentielles du contrat telles qu'énumérées dans la liste impérative et limitative visée par l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de la non-conformité à l'article A. 132-4 du code des assurances de la note d'information en ce qu'elle incluait des dispositions non essentielles (conclusions, p. 16), la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur avait ajouté dans la note d'information des informations non exigées par le modèle annexé à l'article A. 132-4, notamment sur le fonctionnement du contrat, l'identification du distributeur, les modalités de désignation du bénéficiaire, l'information sur sa faculté de rachat, la prescription et la protection des données (arrêt, p. 13, § 10), a estimé que le caractère essentiel des informations litigieuses n'était pas contestable et qu'il ne pouvait être invoqué une surinformation inutile ayant empêché sa bonne compréhension du contrat et son consentement à l'assurance, le support, parfaitement lisible, n'ayant pas nui à la fiabilité de l'information dispensée (arrêt, p. 13, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la note d'information comportait d'autres dispositions que les dispositions essentielles du contrat telle que limitativement énumérées, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 13°) qu'en retenant en outre que « pour les mêmes raisons, le grief purement formel relatif à l'ordre des informations ne saurait aboutir » (arrêt, p. 13, avant-dernier §), la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15980
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Information du souscripteur - Note d'information sur les dispositions essentielles du contrat - Contenu - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Information du souscripteur - Obligation d'information par l'assureur - Etendue - Détermination ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Information suffisante - Conditions - Détermination - Portée

L'article A.132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, ainsi que les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. Il s'ensuit que lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnités en cas de rachat et de participation au bénéfice, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement


Références :

Article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-15980, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15980
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