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15/12/2022 | FRANCE | N°21-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-11423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1284 FS-B

Pourvoi n° A 21-11.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège

est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11.423 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1284 FS-B

Pourvoi n° A 21-11.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11.423 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R], de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2020) et les productions, M. [K], alors qu'il circulait à scooter, a heurté un véhicule assuré par la société MMA IARD (la société MMA), puis, éjecté, a atterri sur le capot d'un deuxième véhicule, assuré par la société Suravenir.

2. Le scooter de M. [K], ayant poursuivi sa course, a percuté un troisième véhicule en stationnement, appartenant à M. [R], assuré par la société Axa France IARD (la société Axa).

3. La société MMA, après avoir payé diverses sommes à M. [K] en indemnisation de son préjudice corporel, a formé un recours en contribution à l'encontre des conducteurs ou gardiens des autres véhicules, ainsi que de leurs assureurs.

4. Elle a assigné en paiement la société Axa qui, objectant que le véhicule qu'elle assurait n'était pas impliqué dans l'accident, a refusé de contribuer à l'indemnisation du dommage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société MMA fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Axa et M. [R], alors « qu'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ; qu'en jugeant que le véhicule de M. [R], assuré par la société AXA, n'était pas impliqué dans l'accident dont M. [K] a été victime, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce véhicule avait été heurté par le scooter de la victime, ce dont il résultait son implication dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

6. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

7. Dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n'a pas été en contact avec celui-ci.

8. Pour débouter la société MMA de ses demandes, après avoir relevé que le véhicule de M. [R] était régulièrement stationné à une vingtaine de mètres des points de choc ayant occasionné des blessures à M. [K], qu'il n'était pas entré en contact avec la victime et n'avait causé aucun dégât matériel, l'arrêt en déduit que ce véhicule n'est pas intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident et qu'il n'a joué aucun rôle dans sa réalisation.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le scooter de M. [K] avait achevé sa course contre le véhicule de M. [R] et qu'il résultait de ses constatations que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte qu'elles constituaient un accident complexe, dans lequel ce véhicule était impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Condamne la société AXA France IARD et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne, ainsi que M. [R], à payer à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD

La société MMA IARD fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui l'avait déboutée de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD et M. [R] ;

ALORS QU'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ; qu'en jugeant que le véhicule de M. [R], assuré par la société Axa France IARD, n'était pas impliqué dans l'accident dont M. [K] a été victime, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce véhicule avait été heurté par le scooter de la victime, ce dont résultait son implication dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11423
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens - Collisions successives - Véhicule en stationnement - Implication - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en stationnement - Conditions - Contact - Nécessité (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

Est impliqué, au sens de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le véhicule en stationnement qui a été heurté par le véhicule de la victime à la suite de collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, peu important que la victime ne soit pas entrée en contact avec ce véhicule


Références :

Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-11423, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11423
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