La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°21-12604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2022, 21-12604


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 859 F-D

Pourvoi n° J 21-12.604

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [D] [C]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 août 2021.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [M] [I], épouse [C].
A

dmission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.

Aide juridictionnelle partielle en défense
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 859 F-D

Pourvoi n° J 21-12.604

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [D] [C]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 août 2021.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [M] [I], épouse [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme [D] et [M] [C]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.604 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [C],

2°/ à Mme [M] [I], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [D] [C] et Mme [M] [I] épouse [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H] [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [D] et [M] [C], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 septembre 2020), rendu en référé, le 15 novembre 1991, [B] [C], aux droits duquel est venu M. [H] [C] (le bailleur), a donné à bail un terrain à M. [D] [C] et Mme [I], épouse [C] (les preneurs).

2. Par un arrêt du 29 mars 2018, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.660), les preneurs ont été condamnés à payer au bailleur une certaine somme, les effets de la clause résolutoire prévue au bail ont été suspendus et un délai de paiement de trois mois à compter de la signification de l'arrêt a été accordé.

3. Le 12 mars 2019, le bailleur a assigné les preneurs en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

4. Les preneurs font grief à l'arrêt de retenir que la clause résolutoire prévue au bail a été valablement mise en oeuvre, alors « que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues ; que les époux [C] faisaient valoir qu'à la suite de l'arrêt du 29 mars 2018, le bail s'était poursuivi et qu'ils avaient réglé 3 000 F CFP mensuellement qui, en l'absence de quittance, s'étaient imputés sur la condamnation à payer une somme de 5 250 F CFP à raison de laquelle la résolution était demandée ; qu'en jugeant que les époux [C] n'étaient pas bien fondés à prétendre imputer sur les loyers qu'ils avaient déjà versés à leur échéance le montant en principal et intérêts d'une quote-part de loyers impayés échus en 2000 et 2001, par des motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bailleur avait délivré quittance et quelle était la dette que les époux [C] avaient le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement relevé qu'en remettant à leur conseil une somme du montant correspondant au principal de la condamnation prononcée à leur encontre, les preneurs avaient entendu exécuter l'arrêt du 29 mars 2018 qui leur avait été signifié, la cour d'appel a ainsi fait ressortir leur volonté non équivoque d'imputer le paiement opéré par l'intermédiaire de leur conseil aux sommes dues en exécution de l'arrêt.

6. C'est, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle en a déduit que les versements effectués par virement bancaire permanent mensuel mis en place depuis le 30 novembre 2012 à chaque échéance du loyer ne pouvaient s'imputer sur la créance fixée par cet arrêt et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le bailleur fait grief à l'arrêt de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder aux preneurs un nouveau délai de paiement de trois mois à compter de sa signification, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que si les époux [D] [C] et [M] [I] avaient subsidiairement demandé à la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 29 mars 2018 des délais de paiement, ceux-ci n'avaient formé aucune demande de délai - même subsidiairement - devant la cour d'appel ayant statué le 24 septembre 2020 ; qu'en octroyant des délais de paiement aux époux débiteurs qui n'en avaient pas fait la demande, la cour d'appel a statué extra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

8. Selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

9. Pour leur accorder un nouveau délai de trois mois, l'arrêt retient que les preneurs se sont acquittés du principal de leur dette auprès de leur conseil dans le délai fixé par la cour d'appel, et que ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures, imprévisibles et insurmontables pour eux, à savoir un virement tardif sur le compte Carpa du conseil du bailleur à la suite d'une erreur de destinataire, que le délai de grâce n'avait pas été respecté pour ce montant.

10. En statuant ainsi, en accordant d'office aux preneurs un délai de paiement qu'ils n'avaient pas sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la clause résolutoire prévue au bail a été valablement mise en oeuvre par M. [H] [C], l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. [D] [C] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen au pourvoi principal produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [H] [C]

M. [H] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé aux époux [D] [C] et [M] [I] un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt pour exécuter la condamnation prononcée par l'arrêt rendu le 29 mars 2018 à savoir le paiement de la somme de 5 250 FCP augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 avril 2006 et dit que la clause résolutoire du bail ne jouerait pas si les époux [D] [C] et [M] [I] se libéraient dans ce délai et sinon, qu'elle produirait ses effets ;

1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que l'arrêt qui n'est plus susceptible de recours acquiert force de chose jugée ; que l'arrêt rendu le 29 mars 2018 avait suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et accordé aux époux [D] [C] et [M] [I] un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt pour payer la somme de 5 250 FCFP due à M. [H] [C] augmentée des intérêts au taux légal et dit que la clause résolutoire ne jouerait pas s'ils se libéraient dans ce délai et que sinon, elle produirait ses effets ; que, par arrêt du 24 septembre 2020, et tandis que le paiement de la somme n'avait pas été effectué pendant le délai octroyé, la cour a, à nouveau, suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé un nouveau délai aux époux débiteurs au lieu de constater que la clause résolutoire avait produit ses effets ; qu'en statuant de la sorte, quand l'arrêt du 29 mars 2018, définitif et irrévocable, avait dit qu'à défaut de la libération des débiteurs dans le délai de 3 mois imparti, «la clause résolutoire produirait ses effets », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1355 du code civil applicable en Polynésie française et des articles 284 et 299 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 29 mars 2018 avait suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et accordé aux époux [D] [C] et [M] [I] un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt pour payer la somme de 5 250 FCFP due à M. [H] [C] augmentée des intérêts au taux légal et dit que la clause résolutoire ne jouerait pas s'ils se libéraient dans ce délai et que sinon, elle produirait ses effets ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que le paiement n'avait pas été fait dans le délai de grâce accordé par l'arrêt du 29 mars 2018 ; qu'en suspendant pourtant à nouveau les effets de la clause résolutoire et en accordant un nouveau délai de paiement au lieu de constater que la clause résolutoire avait produit ses effets, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions des anciens articles 1184, 1244-1 et 1244-2 du code civil applicables en Polynésie française ;

3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que si les époux [D] [C] et [M] [I] avaient subsidiairement demandé à la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 29 mars 2018 des délais de paiement, ceux-ci n'avaient formulé aucune demande de délai – même subsidiairement – devant la cour d'appel ayant statué le 24 septembre 2020 ; qu'en octroyant des délais de paiement aux époux débiteurs qui n'en avaient pas fait la demande, la cour d'appel a statué extra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;

4°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes ; que la force majeure est susceptible de faire obstacle au jeu d'une clause résolutoire ; qu'en l'espèce, les époux [D] [C] et [M] [I] n'ont à aucun moment tenté dans leurs conclusions d'appel de démontrer que la force majeure les avait empêchés d'exécuter le paiement dans le délai fixé par le juge ; que la cour a pourtant relevé que « ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures imprévisibles et insurmontables pour eux, un virement tardif sur le compte CARPA du conseil du bailleur à la suite d'une erreur de destinataire, que le délai de grâce n'a pas été respecté pour ce montant » pour juger que les «circonstances de l'espèce motivent que soit accordé un nouveau délai aux époux [D] [C] et [M] [I] » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles 1315 et 1148 du code civil applicables en Polynésie française ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si la force majeure est susceptible de faire obstacle au jeu de la clause résolutoire, en l'espèce, les époux [D] [C] et [M] [I] n'ont à aucun moment tenté dans leurs conclusions d'appel de démontrer que la force majeure les avait empêchés d'exécuter le paiement dans le délai fixé par le juge de sorte que la question n'a pas fait l'objet de débats entre les parties ; que la cour a pourtant relevé que « ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures imprévisibles et insurmontables pour eux, un virement tardif sur le compte CARPA du conseil du bailleur à la suite d'une erreur de destinataire, que le délai de grâce n'a pas été respecté pour ce montant » pour juger que « les circonstances de l'espèce motivent que soit accordé un nouveau délai aux époux [D] [C] et [M] [I] » ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ;

6°) ALORS QUE, en tout état de cause, seul un événement présentant un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur est constitutif d'un cas de force majeure ; que ces caractères s'apprécient in concreto ; que, pour juger que les circonstances de l'espèce motivent que soit accordé un nouveau délai aux époux [D] [C] et [M] [I], la cour d'appel s'est contentée de relever que « ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures imprévisibles et insurmontables pour eux, un virement tardif sur le compte CARPA du conseil du bailleur à la suite d'une erreur de destinataire, que le délai de grâce n'a pas été respecté pour ce montant » ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur le caractère extérieur, imprévisible et irrésistible de l'erreur de destinataire faite par le conseil des débiteurs à l'origine du caractère tardif du virement fait sur le compte CARPA du conseil de M. [H] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134, 1147 et 1148 anciens du code civil. Moyen au pourvoi incident produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] et [M] [C]

Les époux [C] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause résolutoire du bail du 15 novembre 1991 avait été valablement mise en oeuvre et, après avoir suspendu ses effets pendant trois mois, d'avoir dit qu'elle ne jouera pas s'ils se libèrent dans ce délai et qu'elle produira sinon ses effets ;

ALORS QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues ; que les époux [C] faisaient valoir qu'à la suite de l'arrêt du 29 mars 2018, le bail s'était poursuivi et qu'ils avaient réglé 3 000 F CFP mensuellement qui, en l'absence de quittance, s'étaient imputés sur la condamnation à payer une somme de 5 250 F CFP à raison de laquelle la résolution était demandée (cf. conclusions d'appel, p. 3, cf. prod.) ; qu'en jugeant que les époux [C] n'étaient pas bien fondés à prétendre imputer sur les loyers qu'ils avaient déjà versés à leur échéance le montant en principal et intérêts d'une quote-part de loyers impayés échus en 2000 et 2001, par des motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bailleur avait délivré quittance et quelle était la dette que les époux [C] avaient le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil applicable en Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12604
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-12604


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award