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07/12/2022 | FRANCE | N°21-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2022, 21-12506


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° C 21-12.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° C 21-12.506 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° C 21-12.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.506 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par M. [X], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. [B] [O],

2°/ à la société Celgay, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Celgay, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2020), le 16 septembre 2014, la société civile immobilière Celgay (la SCI) a consenti à M. [O] un bail rural portant sur une parcelle destinée à l'exploitation d'un centre équestre.

2. M. [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du prix du bail sur le fondement de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime.

3. Un plan de continuation a été adopté à l'égard de M. [O], placé en redressement judiciaire le 14 février 2017, par jugement du 16 octobre 2018, qui a désigné la société Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [O] fait grief à l'arrêt d'entériner le rapport d'expertise, de fixer le prix du fermage dû par lui à différentes sommes au 16 septembre 2014, au 21 janvier 2015 et au 30 août 2015 et de fixer la créance privilégiée de la SCI au passif de la procédure de redressement judiciaire, alors « que pour l'établissement du prix du bail, il y a lieu de distinguer le loyer des bâtiments d'habitation de celui des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; qu'en entérinant les conclusions du rapport de l'expert judiciaire [V] pour fixer le loyer du bail rural portant sur des terres agricoles et des bâtiments d'exploitation à usage de centre équestre situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas pris à tort en considération, pour le calcul de la valeur des terres agricoles données à bail, un barème résultant de l'arrêté des Hautes-Pyrénées applicable aux bâtiments et infrastructures, quand il existait dans le département des Pyrénées-Atlantiques un arrêté fixant le prix du fermage des terres agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-11, alinéas 1er et 3, du code rural et de la pêche maritime :

6. Selon ce texte, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 du même code. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

7. Pour fixer le prix du fermage et la créance privilégiée de la SCI au passif de la procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral du département des Pyrénées-Atlantiques du 17 septembre 2013, en vigueur lors de la conclusion du bail, ne fixe ni le loyer des bâtiments d'exploitation à usage de centre équestre, ni aucun mode de calcul relatif aux centres équestres et que le fermage doit donc être calculé en prenant en compte les arrêtés en vigueur dans les départements voisins.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions de l'arrêté précité n'étaient pas compatibles avec la détermination du fermage des terres nues incluses à l'assiette du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société civile immobilière Celgay aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Celgay et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir entériné le rapport d'expertise de M. [V], d'avoir fixé le prix du fermage dû par M. [O], portant sur les parcelles et bâtiments sis commun d'Idron, cadastrées [Cadastre 3], pour une surface totale de 4 ha 73 a 07 ca comme suit : au 16 septembre 2014 au montant annuel de 1 585 euros HT soit 1902 euros TTC ; au 21 janvier 2015 au montant annuel de 18 920 euros HT, soit 22 704 euros TTC ; au 30 août 2015, au montant annuel de 22 000 euros HT soit 24 600 euros TTC, et d'avoir fixé la créance privilégiée de la SCI Celgay au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [O] à la somme de 55 251,88 euros TTC au titre des fermages impayés ;

ALORS QUE lorsqu'un technicien, judiciairement commis pour procéder à une expertise, recueille des informations orales ou écrites de personnes, il doit préciser leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; qu'en retenant, pour refuser d'écarter le rapport d'expertise judiciaire de M. [V] et l'entériner, que l'expert avait pris pour termes de comparaison quatre centres équestres et avait respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il avait donné les éléments sur la situation géographique desdits centres, quand elle avait pourtant constaté que l'expert s'était abstenu de préciser l'identité des centres interrogés (arrêt p.8 et 9), de sorte que les parties n'avaient pas été mises en mesure de procéder aux vérifications utiles et de discuter sérieusement les conclusions de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 16 et 242 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir entériné le rapport d'expertise de M. [V], d'avoir fixé la prix du fermage dû par M. [O] portant sur les parcelles et bâtiments sis commun d'Idron, cadastrées [Cadastre 3], pour une surface totale de 4 ha 73 a 07 ca comme suit : au 16 septembre 2014 au montant annuel de 1 585 euros HT soit 1902 euros TTC ; au 21 janvier 2015 au montant annuel de 18 920 euros HT soit 22 704 euros TTC ; au 30 août 2015 au montant annuel de 22 000 euros HT soit 24 600 euros TTC et d'avoir fixé la créance privilégiée de la SCI Celgay au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [O] à la somme de 55 251,88 euros TTC au titre des fermages impayés ;

1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque l'activité exercée par un preneur à bail rural n'est pas visée par l'arrêté préfectoral, qui doit fixer des minima et des maxima pour les terres nues et les bâtiments d'exploitation, la valeur locative doit être déterminée selon les situations locales, les usages professionnels et les minima et maxima applicables à ce type d'exploitation dans un département voisin ; qu'en retenant, pour entériner les conclusions du rapport de l'expert judiciaire [V], que ce dernier s'était appliqué à expliquer très clairement la méthode des experts fonciers de Basse-Normandie-Sarthe qui serait adaptable à l'ensemble des régions françaises sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [O] soutenues oralement à l'audience, p.11, §9 et s), si la méthode employée par ces experts fonciers ne devait pas être exclue dès lors qu'elle méconnaissait les principes applicables à l'évaluation du fermage impliquant la prise en considération des situations locales et des usages locaux et ne s'apparentait pas à celle utilisée pour la détermination d'un loyer commercial, inapplicable à un bail rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE pour l'établissement du prix du bail, il y a lieu de distinguer le loyer des bâtiments d'habitation de celui des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; qu'en entérinant les conclusions du rapport de l'expert judiciaire [V] pour fixer le loyer du bail rural portant sur des terres agricoles et des bâtiments d'exploitation à usage de centre équestre situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [V] soutenues oralement à l'audience, p.10, §2 et s) si l'expert n'avait pas pris à tort en considération, pour le calcul de la valeur des terres agricoles données à bail, un barème résultant de l'arrêté des Hautes-Pyrénées applicable aux bâtiments et infrastructures, quand il existait dans le département des Pyrénées-Atlantiques un arrêté fixant le prix du fermage des terres agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12506
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-12506


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12506
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