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30/11/2022 | FRANCE | N°21-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, 21-10299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° D 21-10.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La col

lectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.299 contre le jugement rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° D 21-10.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.299 contre le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 novembre 2020), rendu en dernier ressort, le 18 septembre 2015, la société Caisse d'épargne CEPAC (la société CEPAC) a acquis 489 966 actions de la société Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon (la BDSPM), soit 97,76 % du capital social de cette société.

2. Le 14 février 2018, la direction des services fiscaux de Saint-Pierre-et-Miquelon a notifié à la société CEPAC une proposition de rectification portant soumission de cette cession d'actions au droit de mutation de 5 % prévu par les dispositions de l'article 135, 4, du code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société CEPAC, considérant que la cession litigieuse était exonérée du droit de mutation, en ce qu'elle avait pour objet, au sens de l'article 135, 4, alinéa 2, du code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre fin à la vie de la BDSPM, a assigné la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en décharge des droits réclamés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fait grief au jugement de dire que la cession d'actions de la BDSPM à la société CEPAC le 18 septembre 2015 ayant pour objet la fin de vie de la BDSPM s'inscrivait dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 135, 4, du code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en conséquence, de prononcer le dégrèvement de la somme de 943 687 euros de droits d'enregistrement au profit de la société CEPAC, alors « que cette disposition soumet au droit de mutation de 5 % les mutations à titre onéreux de parts sociales et d'actions sauf à ce qu'elles aient pour objet de mettre fin à la vie de la société ; que, si une fusion a pour effet de mettre fin à la vie de la société, la cession d'actions qui intervient en amont de cette opération, antérieurement à son approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée et par celle des actionnaires de la société absorbante, est imposable au droit de mutation ; qu'en se fondant sur les critères inopérants de l'intention au moment de la cession et d'une réalisation postérieure de la fusion, sans apprécier la situation objective au moment de la cession des actions, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. »

Réponse de la Cour

5. L'article 135 du code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose : « Sont soumis au droit de mutation : / (...) / 4. Les mutations à titre onéreux de parts sociales et d'actions. / Les cessions de parts sociales et d'actions ayant pour objet de mettre fin à la vie de la société sont exclues du présent régime ».

6. Il résulte de ce texte que sont exonérées du droit de mutation les cessions de parts sociales et d'actions conclues dans l'objectif, pour le cessionnaire, de mettre fin à la vie de la société concernée.

7. Le jugement relève que, sans la volonté de procéder à la dissolution de la BDSPM par le mécanisme de la fusion-absorption, rien ne motivait la société CEPAC à racheter la quasi-totalité des actions de la BDSPM et qu'il est établi que le but de cette cession d'actions, lequel avait été annoncé dès le 5 mai 2015 par voie de presse et présenté le 26 juin 2015 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, était la fusion de la BDSPM avec la société CEPAC. Il relève encore qu'à la date de notification de la rectification par la direction des services fiscaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 14 février 2018, la preuve était rapportée que la cession d'actions litigieuse avait conduit à la fusion-absorption, et donc à la dissolution de la BDSPM, le 1er mai 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la cession d'actions de la BDSPM à la société CEPAC, intervenue le 18 septembre 2015, avait eu pour objet de mettre fin à la vie de la BDSPM, le tribunal de première instance a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la cession d'actions de la Banque de Saint-Pierre et Miquelon à la CEPAC le 18 septembre 2015 ayant pour objet la fin de vie de la Banque de Saint-Pierre et Miquelon s'inscrivait dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 135-4 du code local des impôts, et d'avoir en conséquence prononcé le dégrèvement de la somme de 943 687euros de droits d'enregistrement au profit de la CEPAC,

Alors que l'article 135-4 du code local des impôts de Saint-Pierre et Miquelon soumet au droit de mutation de 5 % les mutations à titre onéreux de parts sociales et d'actions sauf à ce qu'elles aient pour objet de mettre fin à la vie de la société ; que si une fusion a pour effet de mettre fin à la vie de la société, la cession d'actions qui intervient en amont de cette opération, antérieurement à son approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée et par celle des actionnaires de la société absorbante, est imposable au droit de mutation ; qu'en se fondant sur les critères inopérants de l'intention au moment de la cession et d'une réalisation postérieure de la fusion, sans apprécier la situation objective au moment de la cession des actions, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10299
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2022, pourvoi n°21-10299


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10299
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