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23/11/2022 | FRANCE | N°21-15435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-15435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 809 FS-B

Pourvoi n° M 21-15.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [H] [P],

2°/ Mme [O] [T], épouse [P],

t

ous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-15.435 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 809 FS-B

Pourvoi n° M 21-15.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [H] [P],

2°/ Mme [O] [T], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-15.435 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à la société Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2021), suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme [P] (les emprunteurs) un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits.

2. Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle les emprunteurs ont formé opposition.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque une certaine somme et de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et compensation, alors « que l'établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts et doit même attirer l'attention de l'emprunteur non professionnel sur les conséquences que les crédits accordés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, quand bien même il n'existerait ni risque d'endettement excessif ni surendettement; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le couple n'avait pas deux enfants à charge et à défaut de s'être prononcée, comme elle y était aussi invitée, sur les incidents de paiement déjà survenus à l'occasion d'un crédit souscrit le 24 janvier 2015 auprès de la société Carrefour banque d'un montant de 16 356,25 euros, remboursable en soixante mensualités, à un taux de 8,83 %, afin de regrouper certains crédits antérieurement contractés par les exposants et sur les incidents de paiement afférents à un crédit conclu en juin 2015 auprès de la société Casino pour plus de 13 000 euros, ayant aussi fait l'objet d'une procédure devant le tribunal d'instance, au cours de laquelle les parties avaient convenu d'un remboursement échelonné de 280 euros par mois, crédits dont l'inadaptation à la situation de M. et Mme [P] les avait mis dans l'impossibilité de pouvoir régler les mensualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 du code civil, L. 311-9 et L. 312-14 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. En application de l'article 978 du code de procédure civile, le moyen, qui articule contre deux chefs distincts de l'arrêt des griefs tendant à des fins différentes, est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel, qui ne s'est pas davantage interrogée sur le fichage dont a fait l'objet Mme [P] en mai 2015 pour incident de paiement d'un crédit, ce qui démontrait que la société BNP Paribas Personal Finance aurait dû être parfaitement informée des difficultés des emprunteurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux avait pour objet de regrouper trois prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en a exactement déduit que ce crédit de restructuration ne créait pas de risque d'endettement nouveau, de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de limiter à une certaine somme, assortie des intérêts au taux légal, la condamnation solidaire des emprunteurs, alors « que la consultation du fichier national des incidents de paiement par l'organisme prêteur doit être effectuée avant la conclusion effective du crédit, laquelle n'intervient, pour les crédits assortis d'une clause d'agrément, que lors de la délivrance de l'agrément par l'établissement de crédit ; qu'en considérant que la consultation par la BNP Paribas Personal Finance était tardive dès lors qu'elle n'a pas été accomplie avant la conclusion du contrat de crédit dans le délai maximal de sept jours suivant l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur prévu à l'article L. 311-13 du code de la consommation, cependant que la conclusion du contrat de crédit n'est intervenue que plus tard, lors de l'octroi par la BNP Paris Personal Finance d'un agrément aux époux [P], matérialisé par la mise à disposition des fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, désormais repris à l'article L. 312-24 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-9, L. 311-13 et L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige :

9. Il résulte du premier de ces textes qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier.

10. Le deuxième dispose :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »

11. Il résulte du quatrième que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit, tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation, à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code.

12. Selon le troisième, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

13. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient que la banque n'a pas consulté le FICP dans le délai maximal de sept jours imparti par l'article L. 311-13 du code de la consommation.

14. En statuant ainsi, après avoir relevé que cette consultation avait eu lieu avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur avait agréé la personne des emprunteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels et limite la condamnation solidaire des emprunteurs à la somme de 12 835,29 euros, assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]

M. et Mme [P] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 835,29 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2016 et de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts venant en compensation avec cette somme ;

Alors 1°) que l'établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts et doit même attirer l'attention de l'emprunteur non professionnel sur les conséquences que les crédits accordés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, quand bien même il n'existerait ni risque d'endettement excessif ni surendettement; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le couple n'avait pas deux enfants à charge et à défaut de s'être prononcée, comme elle y était aussi invitée, sur les incidents de paiement déjà survenus à l'occasion d'un crédit souscrit le 24 janvier 2015 auprès de la société Carrefour Banque d'un montant de 16 356,25 euros, remboursable en soixante mensualités, à un taux de 8,83%, afin de regrouper certains crédits antérieurement contractés par les exposants et sur les incidents de paiement afférents à un crédit conclu en juin 2015 auprès de la société Casino pour plus de 13 000 euros, ayant aussi fait l'objet d'une procédure devant le tribunal d'instance, au cours de laquelle les parties avaient convenu d'un remboursement échelonné de 280 euros par mois, crédits dont l'inadaptation à la situation de M. et Mme [P] les avait mis dans l'impossibilité de pouvoir régler les mensualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 du code civil, L. 311-9 et L. 312-14 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Alors 2°) que la cour d'appel, qui ne s'est pas davantage interrogée sur le fichage dont a fait l'objet Mme [P] en mai 2015 pour incident de paiement d'un crédit, ce qui démontrait que la société BNP Paribas Personal Finance aurait dû être parfaitement informée des difficultés des emprunteurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paribas Personal Finance

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt accepté le 20 octobre 2015 et d'avoir limité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] à payer à la banque la seule somme de 12.835,29 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2016.

ALORS QUE la consultation du fichier national des incidents de paiement par l'organisme prêteur doit être effectuée avant la conclusion effective du crédit, laquelle n'intervient, pour les crédits assortis d'une clause d'agrément, que lors de la délivrance de l'agrément par l'établissement de crédit ; qu'en considérant que la consultation par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tardive dès lors qu'elle n'a pas été accomplie avant la conclusion du contrat de crédit dans le délai maximal de sept jours suivant l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur prévu à l'article L. 311-13 du code de la consommation, cependant que la conclusion du contrat de crédit n'est intervenue que plus tard, lors de l'octroi par la BNP PARIS PERSONAL FINANCE d'un agrément aux époux [P], matérialisé par la mise à disposition des fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, désormais repris à l'article L. 312-24 du même code.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - Consultation - Conditions - Détermination - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit assorti d'une clause d'agrément - Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - Consultation - Délai - Détermination - Portée BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Exclusion - Crédit de restructuration PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Exclusion - Crédit de restructuration

En application de l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable le moyen qui articule contre deux chefs distincts de l'arrêt des griefs tendant à des fins différentes. Une cour d'appel, qui retient qu'un contrat a pour objet de regrouper des prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en déduit exactement qu'un tel crédit de restructuration ne crée pas de risque d'endettement nouveau, de sorte que la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde. Il résulte des articles L. 311-9 et L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction applicable au litige, qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le FICP. Cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur


Références :

Articles L. 311-9, L. 311-13 et L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents
de remboursement des crédits aux particuliers.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 février 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-15435, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/11/2022
Date de l'import : 20/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-15435
Numéro NOR : JURITEXT000046652011 ?
Numéro d'affaire : 21-15435
Numéro de décision : 12200809
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-11-23;21.15435 ?
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