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29/09/2022 | FRANCE | N°21-16220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 21-16220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 974 F-B

Pourvoi n° Q 21-16.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Les Maisons Batibal, société par actions sim

plifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.220 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 974 F-B

Pourvoi n° Q 21-16.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Les Maisons Batibal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.220 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics(SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise qualité d'assureur de la société ID construction, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Les Maisons Batibal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 2021), la société Les Maisons Batibal a interjeté appel, le 18 septembre 2020, de l'ordonnance de référé ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société ID construction, les opérations d'expertise en cours sur les malfaçons affectant un immeuble.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société les Maisons Batibal fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que l'erreur matérielle, révélée par l'objet du litige et les prétentions des parties, sur la qualité de l'intimé, affectant la première page des conclusions d'appelant, n'est pas de nature à entraîner la caducité de l'acte d'appel ; qu'en ayant constaté la caducité de l'acte d'appel, dès lors que si la société Les Maisons Batibal avait bien mentionné, dans l'acte d'appel, la qualité de la SMABTP d'assureur de la société ID construction, l'exposante avait ensuite, dans ses premières conclusions d'appelant déposées dans le délai légal, mentionné, en première page, que la SMABTP avait la qualité d'assureur de la société Vendôme Ravalement, ce qui ne constituait pourtant, au regard de l'objet du litige et des prétentions des parties, qu'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Selon le premier de ces textes, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

4. Il résulte du second que sous la sanction prévue à l'article 905-2, ces conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à ce même article.

5. Pour déclarer caduc l'appel formé par la société Les Maisons Batibal, l'arrêt relève qu'un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 7 octobre 2020, qu'elle a établi des conclusions, en tête desquelles il est mentionné qu'elles ont été signifiées le 4 novembre 2020 à la « SMABTP Assureur de la SARL Vendôme Ravalement », qu'elle a signifié, le 6 novembre 2020, de nouvelles conclusions portant le même intitulé et qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai, l'appel était donc caduc à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction.

6. En statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'intimé la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction et du contenu des premières conclusions d'appel déposées qui fait bien référence à la qualité d'assureur de la société ID construction, n'était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Condamne la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ID construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ID construction et la condamne à payer à la société Les Maisons Batibal la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Les Maisons Batibal

LA SAS Les Maisons Batibal FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduc son appel

1°)- ALORS QUE l'erreur matérielle, révélée par l'objet du litige et les prétentions des parties, sur la qualité de l'intimé, affectant la première page des conclusions d'appelant, n'est pas de nature à entraîner la caducité de l'acte d'appel ; qu'en ayant constaté la caducité de l'acte d'appel, dès lors que si la société Les Maisons Batibal avait bien mentionné, dans l'acte d'appel, la qualité de la SMABTP d'assureur de la société ID Construction, l'exposante avait ensuite, dans ses premières conclusions d'appelant déposées dans le délai légal, mentionné, en première page, que la SMABTP avait la qualité d'assureur de la société Vendôme Ravalement, ce qui ne constituait pourtant, au regard de l'objet du litige et des prétentions des parties, qu'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

1°)- ALORS QUE l'erreur matérielle, révélée par l'objet du litige et les prétentions des parties, sur la qualité de l'intimé, affectant la première page des conclusions d'appelant, peut être rectifiée dans des conclusions ultérieures, même déposées hors délai d'un mois requis pour le circuit court ; qu'en ayant jugé que l'erreur sur la qualité de l'intimée, la SMABTP, figurant en première page des premières conclusions d'appelante de la société Les Maisons Batibal, n'avait pu être régularisée dans ses conclusions n° 3, la cour d'appel a violé les articles 115, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

3°)- ALORS QUE le droit à l'accès au juge s'oppose à ce qu'un acte d'appel régulier soit déclaré caduc, en raison de la seule erreur matérielle sur la qualité de l'intimé, affectant la première page des premières conclusions d'appelant ; qu'en ayant prononcé la caducité de l'acte d'appel déposé par la société Les Maisons Batibal, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Fixation à bref délai - Effets - Appelant - Conclusions - Dépôt - Délai - Sanction - Caducité - Exclusion de l'erreur manifeste

Il résulte de la combinaison des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et que ces conclusions doivent être notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu ce même article. N'est pas de nature entraîner la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions précitées, l'erreur manifeste qui , en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions d'appel, affecte uniquement la première page des conclusions


Références :

Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 mars 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°21-16220, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 29/09/2022
Date de l'import : 25/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-16220
Numéro NOR : JURITEXT000046357304 ?
Numéro d'affaire : 21-16220
Numéro de décision : 22200974
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-09-29;21.16220 ?
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