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23/06/2022 | FRANCE | N°21-11399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2022, 21-11399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 695 F-B

Pourvoi n° Z 21-11.399

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 695 F-B

Pourvoi n° Z 21-11.399

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-11.399 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant au conseil départemental des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du conseil départemental des Yvelines, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), par deux décisions du 16 décembre 2015, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a rejeté la demande de Mme [K] (la bénéficiaire) tendant à bénéficier de la prestation de compensation du handicap « aides humaines à domicile » et lui a accordé la prestation de compensation du handicap « aides techniques » pour la période du 15 mai 2014 au 31 mai 2020.

2. La bénéficiaire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La bénéficiaire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue « devant la cour composée de M. Olivier Fourmy, président, Mme Marie José Bou, présidente suppléante, Mme Carine Tasmadjian, conseiller, Mme Caroline Bon, vice présidente placée, qui en ont délibéré » ; que l'arrêt ainsi rendu au terme d'un délibéré tenu en méconnaissance du principe de l'imparité, viole les articles L. 121-2, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et doit être annulé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire, 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile :

4. A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

5. L'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

6. L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré. Le dossier de procédure ne permet pas de constater que trois magistrats seulement ont délibéré de l'affaire, et la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l'arrêt à l'avocat du défendeur au pourvoi n'est pas de nature à établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

7. En raison de l'inobservation de l'imparité de la formation de jugement, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Condamne le conseil départemental des Yvelines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines du 2 mars 2017 ayant rejeté sa demande de bénéfice de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » dont elle demandait l'annulation et d'avoir décidé n'y avoir lieu à lui accorder une remise totale de l'indu de prestation de compensation du handicap porté à son débit ;

Alors que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue « devant la cour composée de M. Olivier Fourmy, président, Mme Marie José Bou, présidente suppléante, Mme Carine Tasmadjian, conseiller, Mme Caroline Bon, vice présidente placée, qui en ont délibéré » ; que l'arrêt ainsi rendu au terme d'un délibéré tenu en méconnaissance du principe de l'imparité, viole les articles L. 121-2, 312-1 et 312-2 du code de l'organisation judiciaire et doit être annulé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines du 2 mars 2017 ayant rejeté sa demande de bénéfice de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » dont elle demandait l'annulation et d'avoir décidé n'y avoir lieu à lui accorder une remise totale de l'indu de prestation de compensation du handicap porté à son débit ;

Alors que la réduction du bénéfice de la composante « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap en raison de l'hébergement de la personne handicapée dans un établissement social et médico-social admissible que si le bénéficiaire peut profiter, dans cet établissement, de l'assistance qui lui est nécessaire pour accomplir les actes de la vie courante et dont les dépenses seraient couvertes par la composante « aides humaines » de ladite prestation de compensation du handicap ; que la cour d'appel a jugé que madame [K] ne pouvait pas bénéficier d'une telle prestation de compensation du handicap « aides humaines » dès lors qu'elle résidait dans un appartement de coordination thérapeutique ; qu'en statuant ainsi, sans constater que si l'établissement dans lequel elle résidait lui permettait de bénéficier de l'assistance dont elle avait besoin, et dont les dépenses étaient couvertes par la prestation de compensation du handicap « aides humaines », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11399
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Composition lors du délibéré - Mention révélant l'inobservation de l'imparité - Effets - Nullité - Exception - Preuve par tout moyen du respect de l'imparité - Cas

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Imparité - Défaut - Portée - Condition COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Imparité - Nécessité

Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Encourt la censure l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré, dès lors que la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l'arrêt attaqué à l'avocat du défendeur au pourvoi n'est pas de nature à établir le respect de la règle de l'imparité


Références :

Article 459 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2019

Ch. mixte, 11 décembre 2009, pourvoi n° 08-13643, Bull. 2009, Ch. mixte, n° 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2022, pourvoi n°21-11399, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11399
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