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24/06/2025 | FRANCE | N°23VE00977

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 24 juin 2025, 23VE00977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par trois requêtes séparées, M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay lui a interdit l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours, la décision du 24 octobre 2022 par laquelle cette présidente a prolongé cette interdiction, ainsi que la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la même présidente lui a interdit l'acc

ès à l'enceinte et aux locaux de l'université, en exceptant les locaux désignés pour effect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes séparées, M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay lui a interdit l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours, la décision du 24 octobre 2022 par laquelle cette présidente a prolongé cette interdiction, ainsi que la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la même présidente lui a interdit l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université, en exceptant les locaux désignés pour effectuer les épreuves nécessaires à la validation des cours et ceux affectés à la procédure disciplinaire.

Par un jugement nos 2208241, 2208562 et 2300741 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 9 mai 2023, le 24 février 2024, le 17 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. F..., représenté par Me Bobetic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions de la présidente de l'université Paris-Saclay du 12 octobre, du 24 octobre et du 25 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris-Saclay de lui laisser libre accès à l'université dans un délai d'un jour à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un membre de cette formation de jugement travaille depuis septembre 2022 pour l'université Paris-Saclay ;

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées de détournement de pouvoir et de partialité, dès lors que la présidente de l'université Paris-Saclay siège au comité de direction de l'infrastructure nationale en biologie et santé (IDMIT), dont le père de Mme A... est également membre ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;

- elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 4 mars 2025, l'université Paris-Saclay, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bobetic, pour M. F..., et de Me Beguin, pour l'université Paris-Saclay.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F..., étudiant inscrit en sixième année à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre de l'université Paris-Saclay, a fait l'objet le 11 octobre 2022 d'un rapport de signalement de la cellule harcèlement de l'université le désignant comme l'auteur de viols sur deux étudiantes de sa promotion. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay a interdit à M. F... l'accès aux enceintes et locaux de l'université pour une durée de trente jours. Par décision du 13 octobre 2022, elle a saisi la section disciplinaire de l'université du cas de M. F.... Par arrêté du 24 octobre 2022, elle a prolongé cette interdiction jusqu'à ce que la section disciplinaire rende sa décision. M. F... a formé deux référés tendant à la suspension de ces deux arrêtés, auxquels il a été fait droit par ordonnance nos 2208242 et 2208563 du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Suite à cette ordonnance et par un arrêté du 25 novembre 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay a pris à l'encontre de M. F... une nouvelle décision lui interdisant l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université, à l'exception des locaux où il pourra effectuer les épreuves nécessaires à la validation des cours ainsi que de ceux affectés aux besoins de la procédure disciplinaire. M. F... a formé des recours contre les arrêtés des 12 octobre, 24 octobre et 25 novembre 2022, qui ont été rejetés par le jugement nos 2208241, 2208562 et 2300741 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles. Il relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ".

3. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un État de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l'abri de toute pression. Sa participation au jugement d'une affaire implique qu'elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l'égard de l'une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

4. Le principe d'indépendance de la juridiction administrative, à la compétence de laquelle ressortit normalement l'annulation ou la réformation des actes administratifs et dont les décisions sont rendues au nom du peuple français, découle du principe de la séparation des pouvoirs. Les garanties qui gouvernent le statut des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel visent à assurer le respect de ce principe. Un membre de la juridiction administrative ne peut recevoir, accepter ou présupposer quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit. Il a l'obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s'abstenir de participer au jugement d'une affaire s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

5. L'exercice, qu'il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur, de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité. L'intéressé ne saurait en revanche participer au jugement des affaires mettant en cause les décisions administratives dont il est l'auteur, qui ont été prises sous son autorité, à l'élaboration ou à la défense en justice desquelles il a pris part. Il doit également s'abstenir de participer au jugement des autres affaires pour lesquelles, eu égard à l'ensemble des données particulières propres à chaque cas, notamment la nature des fonctions administratives exercées, l'autorité administrative en cause, le délai écoulé depuis qu'elles ont, le cas échéant, pris fin, ainsi que l'objet du litige, il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

6. En l'espèce, il est constant qu'un membre de la formation de jugement a corrigé les épreuves écrites et été membre du jury de l'une des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisées par l'université de Paris-Saclay. L'exercice de telles fonctions administratives, qui ne le place pas en fonction de subordination vis-à-vis de l'université, ne constitue pas un motif suffisant pour mettre en doute son impartialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, du fait de la participation de l'intéressé à la formation de jugement, celle-ci aurait été irrégulièrement composée et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. En second lieu, M. F... ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure de police. En tout état de cause, le principe de présomption d'innocence n'interdit pas au juge administratif de se prononcer sur la matérialité des faits reprochés à un usager pour apprécier la légalité d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de police.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions du 12 octobre et du 24 octobre 2022 :

8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 121-1 de ce même code dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Les arrêtés du 12 et 24 octobre 2022, qui interdisent à M. F... d'accéder à tout ou partie des locaux de l'université et restreignent l'exercice de ses libertés publiques, constituent des mesures de police et ont été prises en considération de sa personne. Par suite, ils sont soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable. Or, il est constant que le requérant n'a pas été invité à présenter ses observations avant leur édiction.

9. L'université de Paris-Saclay justifie cette omission en faisant valoir que le rapport de la cellule harcèlement n'avait été communiqué à sa présidente que le 11 octobre 2022 à 20 heures 30 et qu'il y avait urgence à prendre l'arrêté du 12 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pu être procédé rapidement au recueil des observations de M. F... qui, a priori, n'était pas réticent à s'expliquer puisqu'il avait lui-même contacté la cellule harcèlement en se plaignant de rumeurs portant atteinte à son image. L'urgence n'était pas constituée, alors que les faits reprochés au requérant dataient de plus d'une année. Enfin, l'université ne peut utilement se prévaloir de ce que M. F... s'est entretenu avec un responsable lors de la notification de l'arrêté du 12 octobre 2022, dès lors que les dispositions précitées imposent une procédure contradictoire préalable.

10. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre des arrêtés du 12 et 24 octobre 2022, M. F... est fondé à en demander l'annulation.

En ce qui concerne l'arrêté du 25 novembre 2022 :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 10 des statuts de l'université Paris-Saclay : " le président de l'université est responsable du maintien de l'ordre ". Aux termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie. (...) ". L'article R. 712-7 de ce même code dispose : " [le président de l'université] est compétent pour intenter (...) une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présidente de l'université Paris-Saclay était compétente pour interdire à M. F... l'accès aux locaux de l'université, tout autant que pour saisir la section disciplinaire en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par ailleurs, aucune disposition en vigueur n'interdit au président d'une université d'édicter une mesure interdisant l'accès aux locaux de l'université à un étudiant et concomitamment de déclencher une enquête administrative interne dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre du même étudiant. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.

12. En deuxième lieu, M. F... soutient que cette décision est entachée de détournement de pouvoir et de partialité, dès lors que la présidente de l'université Paris-Saclay, Mme C..., siège au comité de direction de l'infrastructure nationale en biologie et santé (IDMIT), dont le père de Mme A... est également membre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité de direction de l'IDMIT est composé des six directeurs des partenaires co-fondateurs, dont font partie l'université Paris-Saclay, dont Mme B... est la présidente, et OncoDesign Services, dirigé par M. E... A... La circonstance que Mme C... et M. A... soient tous deux membres de droit de ce comité de direction ne suffit pas pour présumer l'existence de relations entre eux, pour remettre en cause l'impartialité de Mme C... ou pour établir un détournement de pouvoir. Le moyen avancé doit en conséquence être écarté.

13. En troisième lieu, l'arrêté du 25 novembre 2022 vise le code de l'éducation et notamment ses articles L. 712-2 et R. 712-1 à R. 712-8, ainsi que le décret du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay. Il expose que M. F... est gravement mis en cause de manière crédible par plusieurs témoignages concordants pour des faits d'agressions sexuelles répétées, notamment des viols, des violences volontaires et des actes à connotations antisémites et racistes et précise les dates de la commission de ces faits et leur nature. Cet arrêté indique également que la présidente de l'université est responsable de l'ordre et de la sécurité au sein de l'enceinte et des locaux de l'université, que les faits reprochés à M. F..., par leur caractère grave et répété, constituent une menace au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes dans les enceintes et locaux de l'université, que sa présence remet en cause la continuité des études des personnes qui s'estiment victimes de ses agissements, que ces derniers sont connus de la communauté universitaire et provoquent l'émoi et l'inquiétude des membres de cette communauté, constituant un trouble à l'ordre public. Un tel arrêté est suffisamment motivé sans qu'il soit besoin de préciser les circonstances des agressions reprochées, les victimes ayant par ailleurs exprimé leur souhait que leur identité ne soit pas dévoilée.

14. En quatrième lieu, il est constant que l'arrêté du 25 novembre 2022 a été pris sans que les observations de M. F... aient été préalablement recueillies. Toutefois, cet arrêté a été édicté suite à l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui a suspendu l'exécution des arrêtés des 12 et 24 novembre 2022 et M. F... a été en mesure de faire connaître ses observations au cours de cette procédure de référé. Il ne fait valoir aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter préalablement à l'adoption de cette décision. Par suite, le vice de procédure résultant du fait que ses observations n'ont pas été recueillies avant l'édiction de la décision du 25 novembre 2022 n'a pas privé M. F... d'une garantie et n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision.

15. En cinquième lieu, il ressort des témoignages nombreux, circonstanciés et concordants annexés au rapport transmis par la cellule de harcèlement à la présidente de l'université Paris-Saclay que M. F... boit énormément d'alcool lors des soirées étudiantes et a eu des comportements déplacés au cours de ces soirées, qu'il a notamment giflé plusieurs étudiantes, filmé deux étudiantes au cours d'un rapport intime, dessiné une croix gammée dans le cou d'une étudiante et tenu des propos humiliants à l'égard de Mme A... avec qui il entretenait une relation en 2021. Par de longues attestations circonstanciées, Mme A... et Mme D. ont témoigné de ce qu'elles auraient été victimes de viols commis par M. F..., ont fait part de leur souffrance psychologique ainsi que du fait qu'elles n'osent plus se rendre à l'université de peur de rencontrer le requérant, non seulement par peur de représailles mais également parce qu'une telle rencontre susciterait chez elles des crises d'angoisse. Les attestations de leurs médecins et de leurs proches, ainsi que des ordonnances versées aux débats établissent que ces deux personnes se trouvent dans un état de détresse grave. Les témoignages produits par M. F..., émanant de camarades attestant qu'il s'est toujours conduit de façon respectueuse et amicale envers eux, ne sont pas, de par leur portée générale, de nature à infirmer ces premières attestations, non plus que l'échange de SMS amicaux entre lui et Mme D. après leur nuit passée ensemble, dès lors que Mme D. a toujours affirmé n'avoir gardé dans un premier temps aucun souvenir de cette nuit du fait du traumatisme, oubli mentionné dans ces SMS, et que des flash-backs lui seraient revenus par la suite. De même, la production d'un unique échange de SMS avec Mme A... n'est pas de nature à remettre en cause les accusations portées à son encontre, dès lors que leur relation a duré plusieurs mois et que Mme A... et tous les témoins s'accordent à dire que cette relation a connu des phases plus ou moins harmonieuses. Il résulte de la précision de ces témoignages que les accusations portées à l'encontre de M. F... et l'état de détresse alléguée de Mme A... et de Mme D. revêtent un caractère de vraisemblance. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la présidente de l'université Paris-Saclay n'a pas pris une mesure disproportionnée en lui interdisant l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université, à l'exception de l'accès aux locaux pour y effectuer les épreuves nécessaires à la validation des cours ainsi que de ceux affectés aux besoins de la procédure disciplinaire.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 et 24 octobre 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt annule les arrêtés des 12 et 24 octobre 2022, mais pas celui du 25 novembre 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentés par M. F... tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente de l'université Paris-Saclay de lui laisser libre accès à l'université dans le délai d'un jour à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit, ni aux conclusions de l'université de Paris-Saclay, ni à celles de M. F... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés en date des 12 et 24 octobre 2022 de la présidente de l'université Paris-Saclay sont annulés.

Article 2 : Le jugement nos 2208241, 2208562 et 2300741 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce sens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... ainsi que les conclusions de l'université Paris-Saclay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et à l'université Paris-Saclay.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00977
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23ve00977 ?
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