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23/09/2021 | FRANCE | N°20VE03112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 septembre 2021, 20VE03112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer

sa situation dans les mêmes conditions ainsi que de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004156 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit puisqu'il n'a pas été tenu compte de la possibilité de bénéficier effectivement des soins dans son pays d'origine ni reconnu que le centre de ses intérêts familiaux est fixé en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 7 juillet 1959, à Kasbah Boumata, a déposé le 28 novembre 2019 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, de l'article 6 alinéa 7 dudit accord. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)/(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui se borne à avancer qu'elle ne peut s'offrir la prise en charge de ses soins eu égard à la nature de ses pathologies, consécutives à un don d'organe en 2015, n'a donné aucune précision sur ses ressources, sur le coût des traitements dont elle bénéficie et sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait accéder aux soins appropriés dans une structure publique, notamment dans le cadre du dispositif d'aide aux plus démunis existant en Algérie. Par suite, Mme B... ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien cité au point 2 et, au regard de l'appréciation portée par le préfet sur les particularités de sa situation en lien avec son état de santé, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. Mme B... soutient qu'elle est présente en France depuis neuf ans, qu'elle est la mère de quatre enfants, tous résidant régulièrement sur le territoire français, qu'elle dépend financièrement d'eux, qu'elle a été répudiée par son mari, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que son seul frère, de nationalité française, vit en France. Toutefois, la requérante, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, n'établit pas, de façon précise et circonstanciée, apporter une aide indispensable à ses enfants, majeurs, établis en France. La seule circonstance alléguée que ses enfants la soutiennent financièrement ne suffit pas non plus à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 20VE03112 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03112
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Questions générales.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-23;20ve03112 ?
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