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02/10/2014 | FRANCE | N°12VE03610

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 12VE03610


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour

Mme B...D...et M. E...C..., demeurant ... et pour la SNC C...et Cie dont le siège social est situé 23 place de Seine, les Damiers, à Courbevoie (92400), par Me Coussy, avocat ; ils demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006503, 1006794, 1008718, 1009976, 1101510, 1101514, 1102196, 1102198, 1103216, 1103793, 1105058, 1105075, 1106375, 1106379, 1106387, 1106392, 1106394, 1106395, 1106397, 1106400 et 1108140 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs d

emandes tendant à l'annulation, tant des trois permis de démolir nos P...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour

Mme B...D...et M. E...C..., demeurant ... et pour la SNC C...et Cie dont le siège social est situé 23 place de Seine, les Damiers, à Courbevoie (92400), par Me Coussy, avocat ; ils demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006503, 1006794, 1008718, 1009976, 1101510, 1101514, 1102196, 1102198, 1103216, 1103793, 1105058, 1105075, 1106375, 1106379, 1106387, 1106392, 1106394, 1106395, 1106397, 1106400 et 1108140 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, tant des trois permis de démolir nos PD 092 026 10 D0003, PD 092 026 10 D0005 et

PD 092 026 10 D0011 délivrés par le maire de Courbevoie au nom de l'Etat respectivement les 24 juin 2010, 6 septembre 2010 et 22 février 2011 à la société Logis-Transports, que des quatre permis de démolir nos PD 092 026 10 D0006, PD 092 026 10 D0008, PD 092 026 10 D0009 et PD 092 026 10 D0010 délivrés par le maire de Courbevoie respectivement les 4 novembre 2010, 31 décembre 2010, 21 janvier 2011 (deux permis) et 23 mars 2011 à la société SNC Les locataires ;

2° d'annuler lesdits arrêtés de permis de démolir ;

3° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir, étant voisins immédiats des immeubles dont la démolition est envisagée ;

- le tribunal n'a ni visé ni tenu compte de leur note en délibéré ce qui porte atteinte au principe du contradictoire ;

- le tribunal a, à tort, considéré que le délai de l'instruction n'était pas dépassé sans vérifier si le projet était situé dans un secteur de co-visibilité et, à supposer qu'il l'ait été, les délais ont été dépassés ; le tribunal n'a pas plus recherché si une notification de prorogation des délais avait été réellement faite au pétitionnaire ;

- c'est à tort que le moyen tiré de l'absence de prescriptions du permis a été écarté d'autant que l'immeuble est encore occupé ; or le permis de démolir devait prescrire qu'il ne prendrait effet qu'au départ du dernier occupant et, à défaut, était insuffisamment motivé alors qu'il porte sur des immeubles occupés et qu'il a pour effet de condamner leur restaurant ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas examiné tous les moyens soulevés ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la SCP Tirard et associés, pour les sociétés

Logis-Transports, SNC Les locataires, Hermitage plaza parking et Hermitage plaza ouest bureaux ;

1. Considérant que dans le cadre du projet de construction, par le groupe Hermitage, d'un ensemble immobilier situé à La Défense, sur une parcelle cadastrée AE 149 sur laquelle sont implantés les immeubles de logement dénommés " Damiers de Bretagne ", " Damiers d'Anjou " et " Damiers-Infra ", les sociétés Logis-Transports et SNC Les locataires ont déposé, au total, huit demandes de permis de démolir afin que soit autorisée la démolition, notamment, desdits immeubles, de locaux annexes, de parkings situés sous le niveau de la dalle, de locaux commerciaux et de l'École des cadres attenante aux immeubles dénommés " Damiers de Bretagne " et " Damiers de Champagne " ; que le maire de la commune de Courbevoie a, au nom de l'Etat, fait droit à ces demandes et délivré trois permis de démolir

nos PD 092 026 10 D0003, PD 092 026 10 D0005 et PD 092 026 10 D0011 respectivement les 24 juin 2010, 6 septembre 2010 et 22 février 2011 à la société Logis-Transports et cinq permis de démolir nos PD 092 026 10 D0006, PD 092 026 10 D0008, PD 092 026 10 D0009,

PD 092 026 10 D0010 et PD 092 026 10 D0013 respectivement les 4 novembre 2010, 31 décembre 2010, 21 janvier 2011 (deux permis) et 23 mars 2011 à la société SNC Les locataires ; que M. et Mme C...et la SNC C...et Cie, qui exploitent un restaurant au niveau rez-de-dalle, au-dessus de l'immeuble dénommé " Damiers-Infra ", relèvent appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de sept de ces permis de démolir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils n'ont produit aucune note en délibéré devant les premiers juges mais un mémoire adressé le 2 juillet 2012 par télécopie au greffe du Tribunal avant la tenue de l'audience du même jour ; que ce mémoire a été visé par les premiers juges qui ont également répondu au moyen qu'il soulevait tenant à la méconnaissance de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ne pas avoir visé la note en délibéré qu'ils auraient produite et pour ne pas avoir tenu compte du moyen qui y était soulevé ; que si les requérants soutiennent également que les premiers juges n'auraient pas examiné l'ensemble des moyens soulevés, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que la circonstance, à la supposer avérée, que les délais d'instruction des demandes de permis de démolir étaient expirés à la date à laquelle les permis de démolir attaqués ont été délivrés est sans incidence sur leur légalité ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont notifié aux pétitionnaires, pour chacun des dossiers de demande de permis, la majoration d'un mois du délai d'instruction de droit commun, fixé à deux mois par les dispositions de l'article R. 423-23 b) du code de l'urbanisme, en application des dispositions de l'article R. 423-24 du même code, et que les permis de démolir en litige ont été délivrés avant l'expiration du délai ainsi notifié aux pétitionnaires ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. " et que selon les dispositions de l'article R. 452-1 du même code le permis est exécutoire quinze jours après sa notification ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de démolir est subordonnée au seul respect des dispositions législatives et réglementaires énoncées à l'article L. 421-6 précité du code de l'urbanisme, lesquelles ne comportent pas la protection des occupants des locaux à démolir ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis de démolir délivrés par le maire de la commune de Courbevoie au nom de l'Etat sont entachés d'illégalité pour ne pas avoir prescrit qu'ils ne prendraient effet qu'au départ du dernier occupant ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation des décisions accordant un permis de démolir ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Courbevoie, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les sociétés Logis-Transports, SNC Les locataires, Hermitage plaza parkings et Hermitage plaza ouest bureaux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...et de la SNC C...et Cie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Logis-Transports, SNC Les locataires, Hermitage plaza parkings et Hermitage plaza ouest bureaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03610
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;12ve03610 ?
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