Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304250 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 25 juin 2025, M. B..., représenté par Me Cujas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304250 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne et d'enjoindre à la préfète ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 30 juillet 1965, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le 31 mars 2022 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 7 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, applicable aux ressortissants algériens qui demandent la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
4. M. B... soutient qu'il est suivi médicalement à l'hôpital Cochin et à l'hôpital Georges Pompidou à Paris pour un adénocarcinome prostatique localement évolué à haut risque, et qu'il ne peut bénéficier des soins et de la prise en charge spécialisée appropriée en Algérie, en raison de la pénurie de médicaments anti-cancéreux, de l'absence de soins à base de " Decapeptyl " en formule injectable et du coût prohibitif du traitement dans ce pays. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, la préfète du Val-de-Marne a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 27 septembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. D'une part, si M. B... allègue que les médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles en Algérie, notamment le " Decapeptyl " par voie injectable, les certificats médicaux qu'il produit, rédigés par les professeurs chargés de son suivi au sein des hôpitaux Cochin et Georges Pompidou les 6 et 21 septembre 2022, qui ne se prononcent pas sur la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ne permettent pas, à eux seuls, de contredire utilement les motifs de l'avis de l'OFII, que la préfète du Val-de-Marne s'est appropriée dans sa décision. D'autre part, si M. B... fait valoir que le protocole de soins suivi en Algérie diffère de celui mis en place en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant s'appuie, au demeurant, sur un certificat rédigé le 17 décembre 2024, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, par un médecin du centre hospitalo-universitaire Mustapha d'Alger, que le traitement proposé en Algérie ne pourrait se substituer à celui suivi en France. En conséquence, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne quant à l'accès effectif de l'intéressé à un traitement approprié dans son pays d'origine au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé, ni que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02496 2