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05/08/2025 | FRANCE | N°24PA00124

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 août 2025, 24PA00124


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



L'association Renard (Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District) et l'association Cedre (Comité Ecologique pour la Défense et le Respect de l'Environnement) ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de La Queue-en-Brie a délivré à la société GDFI 57 un permis de construire pour la réalisation d'un magasin de produits frais et d'une boulangerie sur un terrai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Renard (Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District) et l'association Cedre (Comité Ecologique pour la Défense et le Respect de l'Environnement) ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de La Queue-en-Brie a délivré à la société GDFI 57 un permis de construire pour la réalisation d'un magasin de produits frais et d'une boulangerie sur un terrain situé 74, rue du Général de Gaulle ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux respectifs, en date du 22 septembre 2021.

Par un jugement n°s 2110928, 2111298 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier, 16 janvier, 24 mars et 7 octobre 2024, les associations Renard et Cedre, représentées par Me Le Briero, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2110928, 2111298 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun, l'arrêté du 7 juillet 2021 du maire de La Queue-en-Brie et les décisions de rejet de leurs recours gracieux en date du 22 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Queue-en-Brie et de la société GDFI 57 le versement de la somme de 2 500 euros chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les associations requérantes soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, en méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense, en considérant un moyen de légalité comme irrecevable alors que le président de la formation de jugement aurait dû fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, en omettant de statuer sur des moyens et en ne prenant pas en compte l'arrêté préfectoral accordé au titre de l'eau à l'aménageur de la ZAC ;

- le dossier de demande est incomplet, en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et en ne comportant pas les éléments requis par l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre de l'eau ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors que les avis du conseil départemental du 10 juin 2021 et de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir méconnaissent les obligations du plan local d'urbanisme ;

- cet arrêté a été pris en violation de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de la RD4, des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UF relatives aux possibilités de stationnement, à l'écoulement des eaux pluviales, au retrait minimum à l'alignement et aux conditions de desserte par la voie publique et des dispositions de ce règlement applicables à la zone UM4 du plan local d'urbanisme ;

- il a été pris en violation des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la commune de La Queue-en-Brie, représentée par Me Cazin, conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a admis la demande de l'association Cedre, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge solidaire des associations requérantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'association Cedre ne justifiant pas d'un intérêt à agir, sa demande de première instance et sa requête d'appel sont irrecevables. En outre, aucun des moyens soulevés en appel par les associations requérantes n'est fondé.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 15 novembre 2024, la société GFDI 57, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête, comme irrecevable et comme non fondée, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge solidaire des associations requérantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande de première instance présentée par l'association Renard était irrecevable, en l'absence de production des notifications exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que l'association Cedre ne justifie pas d'un intérêt à agir. En outre, aucun des moyens soulevés en appel par les associations requérantes n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12h par une ordonnance du 15 novembre 2024.

Des pièces complémentaires présentées pour les associations requérantes ont été enregistrées le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Le Briero, représentant les associations requérantes,

- et les observations de Me Bouyssou, représentant la société GFDI 57.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 7 juillet 2021, le maire de La Queue-en-Brie (94510) a délivré à la société GTDI 57 un permis de construire n° PC09406021N1003, portant sur la création d'un magasin de produits frais à l'enseigne Grand Frais et d'une boulangerie dans un même bâtiment de type halle, sur une parcelle cadastrée AV n° 54, située 74, rue du Général de Gaulle, pour une surface de plancher autorisée de 2 067,50 m2. Les associations requérantes relèvent appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'aménageur de la zone d'aménagement concertée (ZAC) et l'établissement public intercommunal Grand Paris Sud Est Avenir chargé de la gestion de cette zone soient mis dans la cause, la loi sur l'eau relevant, au demeurant, d'une législation indépendante de celle de l'urbanisme. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de mise en cause de ces organismes, qui, du reste, ne concerne pas les principes du contradictoire et des droits de la défense, sera écarté.

3. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que le président de la formation de jugement aurait dû étendre le délai de cristallisation des moyens, prévu par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, pour admettre la recevabilité du moyen tiré de ce que les avis du conseil départemental du 10 juin 2021 et de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir du 30 mars 2021 méconnaissent les obligations du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen, de même que celui tiré de l'incomplétude du dossier au regard de la gestion des eaux pluviales, était fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont les associations Renard et Cedre n'étaient pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense et que ce moyen était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, le président de de la formation de jugement n'était pas tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

4. En dernier lieu, si les associations requérantes soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen relatif à l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme et qu'ils n'ont pas pris en compte l'arrêté préfectoral accordé au titre de l'eau à l'aménageur de la ZAC, ces moyens, tels qu'ils sont formulés, concernent le bien-fondé du jugement et non sa régularité et ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la complétude du dossier :

5. D'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de l'attestation prévue au n) de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

6. D'autre part, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier au regard de la gestion des eaux pluviales et de l'absence de prescription spéciale relative à la législation sur l'eau n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, les associations requérantes n'indiquant pas les documents manquants et les autorisations requises relevant de la législation de l'urbanisme qui auraient dû, selon elles, figurer au dossier alors, en tout état de cause, que cette législation ne prévoit pas que le dossier doit comporter une autorisation spécifique délivrée au titre de la loi sur l'eau.

En ce qui concerne la régularité des avis du département et de Grand Paris Sud Est Avenir :

7. Le moyen tiré de l'irrégularité des avis du conseil général et de l'établissement public intercommunal ne peut qu'être écarté comme inopérant s'agissant d'avis consultatifs, ce moyen étant, du reste, dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que les associations requérantes se bornent à indiquer que ces avis " méconnaissent le plan local d'urbanisme ".

En ce qui concerne la compatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de la RD n° 4 :

8. Les associations Renard et Cedre ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux serait incompatible avec les dispositions de l'OAP n° 1 du plan local d'urbanisme, intitulée " la RD4 et ses abords ", le terrain d'assiette de ce projet n'étant pas situé dans le périmètre de cette orientation. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne la conformité du projet au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme :

9. En premier lieu, l'article 6.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme dispose que les commerces et activités de service tels que l'activité de restauration doivent prévoir " la création au minimum d'une place de stationnement par 80m² de surface de plancher " et précise : " Par ailleurs, le nombre de places de stationnement à réaliser pourra exceptionnellement être réduit pour tenir compte des possibilités de mutualisation sous réserve que ces possibilités soient dûment justifiées. ".

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges au point 15 du jugement attaqué, le projet litigieux n'était pas soumis à l'obligation de justifier d'une mutualisation des places de stationnement, dès lors que, développant une surface de plancher de 2 067,501 m², il doit ainsi prévoir la création d'un minimum de vingt-six places de stationnement et en comportera 133. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8.3 du règlement applicable à toutes les zones du plan local d'urbanisme : " Qu'il s'agisse d'eaux de ruissellement, de toitures ou de revêtements étanches, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la première solution recherchée et cela dès la conception des aménagements qui, le cas échéant, intègreront des dispositifs techniques pour limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. Ces aménagements feront l'objet d'études spécifiques tenant compte des caractéristiques du sol (perméabilité du sol dans le cas de l'infiltration) et du sous-sol (présence de cavités, de carrières). La gestion et l'entretien de ces dispositifs devra également être prévue à ce stade. Dans le cas de rejets aux réseaux pluviaux départementaux, seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d'assainissement départemental après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions favorisant la réduction des volumes et de la pollution de ces eaux de ruissellement. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de gestion des eaux pluviales réalisée le 15 janvier 2020 par le bureau d'études Géotec et de l'avis du 16 mars 2021 du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence, que le projet prévoit des dispositifs évitant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public, en privilégiant une infiltration/rétention à la parcelle, seule la déverse des trop-pleins des bassins allant vers le réseau public. En outre, il ressort des termes de l'avis émis par la direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement de Grand Paris Sud est Avenir en date du 25 mars 2021 que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, cet avis rappelle les prescriptions liées notamment au respect du " principe de zéro rejet au réseau d'eaux pluviales. En cas d'impossibilité technique de rétention totale à la parcelle, le pétitionnaire devra obligatoirement conserver les dix premiers millimètres des pluies courantes sur sa parcelle. Au-delà de ces dix premiers millimètres, le rejet au réseau d'assainissement peut être envisagé tout en respectant une régularisation de 2l/s/ha. Le pétitionnaire devra justifier par une note technique la nécessité d'un rejet régulé au réseau d'eaux pluviales ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8.3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes du point 3.3 de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) En bordure du Chemin des Quatre Chênes, les constructions devront être édifiées avec un retrait minimum de 50m par rapport à l'alignement de ce dernier. En bordure dudit Chemin, les équipements publics de stationnement devront être édifiés avec un retrait minimum de 25m par rapport à l'alignement de ce dernier. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (...) ".

14. Les associations Renard et Cedre ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées, en ne respectant pas le retrait minimum de 50 mètres par rapport à l'alignement de ce chemin et, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité de ces dispositions au regard de la protection des corridors écologiques, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas en bordure du chemin des Quatre-Chênes. Par suite, les moyens ne pourront qu'être écartés comme inopérants.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées et l'accès aux voies ouvertes au public : " (...) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

16. Les associations Renard et Cedre soutiennent que " l'accès sur la RD4 ne satisfait pas aux conditions de sécurité nécessaires à une voirie importante et seul l'accès sur le chemin des Marmousets, modifié pour la circonstance, ou par les contre-allées prévues dans l'OAP (mais absentes du dossier de permis de construire) répond à ce besoin de sécurité ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le projet comporte un accès pour les véhicules légers depuis la RD4, en entrée uniquement, un accès en entrée et en sortie pour les véhicules légers et les poids lourds sur le chemin des Marmousets, un accès en entrée et un accès en sortie sur ce même chemin réservés aux poids lourds. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite de la zone UF aurait été tracée de manière erronée et que la bande de retrait inconstructible se trouverait en zone UFb. Ainsi, la plupart des accès au projet étant situés sur le chemin des Marmousets, qui présente un trafic peu dense et le seul accès sur la route départementale n° 4, seulement en entrée et réservé aux véhicules légers, se situant dans une portion de route sur laquelle la vitesse de circulation est limitée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UM4 sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 22 de son jugement.

18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les associations Renard et Cedre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation de ce jugement, de l'arrêté attaqué et des décisions de rejet de leurs recours gracieux doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Queue-en-Brie et de la société GFDI 57 la somme que demandent les associations Renard et Cedre, parties perdantes à l'instance, en application de ces dispositions.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations requérantes le versement d'une somme totale de 1 500 euros à la commune de La Queue-en-Brie et de la même somme à la société GFDI 57, sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des associations Renard et Cedre est rejetée.

Article 2 : Les associations Renard et Cedre verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme totale de 1 500 euros à la commune de La Queue-en-Brie et la même somme à la société GFDI 57.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Renard (Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District), à l'association Cedre (Comité Ecologique pour la Défense et le Respect de l'Environnement), à la commune de La Queue-en-Brie et à la société GFDI 57.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025.

La rapporteure,

I. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00124
Date de la décision : 05/08/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-08-05;24pa00124 ?
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