Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Licorne a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n°21-0472 du 19 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre, à titre remédiable, le local situé au 1er étage, porte gauche, appartement n° 6, de l'immeuble sis 63 rue Degeyter à Aulnay-sous-Bois.
Par un jugement n° 2112136 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 17 janvier 2024, la SCI La Licorne, représentée par Me Morosoli, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 21-0472 du 19 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Elle soutient que :
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Licorne est propriétaire depuis juin 2019 d'un logement situé au 1er étage, porte gauche, appartement n° 6, d'un immeuble situé 63 rue Degeyter à Aulnay-sous-Bois. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré le logement insalubre à titre remédiable et l'a mise en demeure d'y effectuer des travaux dans un délai de deux mois. La SCI La Licorne relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ", et aux termes de l'article L. 1331-24 du même code : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
3. En premier lieu, le moyen tiré d'un vice de procédure entachant la décision contestée pour méconnaissance de son caractère contradictoire et manquement aux règles d'impartialité doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 et de son jugement.
4. En deuxième lieu, la SCI La Licorne, qui ne conteste pas la nature et l'étendue des travaux mis à sa charge, fait valoir qu'à l'origine de la location du logement, le 1er août 2008, celui-ci était en bon état d'usage, qu'elle en a fait l'acquisition sans le visiter en se fiant aux déclarations du cédant et du notaire et que les désordres constatés dans le logement qui ont conduit à le déclarer insalubre sont uniquement imputables à la négligence et au défaut d'entretien des lieux par son ancienne locataire. Toutefois de telles circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les contentieux entre bailleur et preneur étant sans influence sur le constat par l'administration de l'insalubrité des lieux et sur l'obligation à laquelle la société requérante est tenue, en tant que propriétaire, d'y remédier par les travaux prescrits dans l'arrêté préfectoral.
5. En dernier lieu, si la SCI La Licorne produit un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 15 mars 2023 ainsi qu'une facture du 5 décembre 2022 établissant qu'elle a effectué des réparations et installations ainsi que des remises en état des lieux, il n'en résulte pas qu'elle aurait fait procéder à l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Licorne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Licorne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Licorne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00216