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16/05/2024 | FRANCE | N°23PA00266

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23PA00266


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2221573 du 22 décembre 2022

, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2221573 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de cette notification.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2221573 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre et 10 décembre 2023, M. A... D..., représenté par Me Azaiez, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant tunisien né en janvier 1992, est entré sur le territoire français en août 2020 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 13 octobre 2022, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève appel devant la Cour du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de cette notification.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

3. Pour annuler les arrêtés du 13 octobre 2022 du préfet de police, le premier juge a retenu que le préfet de police n'établissait pas que M. D... aurait été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et mis à même de formuler des observations sur cette éventualité et que la procédure suivie avait donc privé l'intéressé du droit d'être entendu. En appel, le préfet de police produit le procès-verbal d'audition de M. D... par les services de police, daté du même jour, dont il ressort que l'intéressé a pu présenter toutes les observations utiles sur sa situation administrative et familiale. Si M. D... soutient que la décision contestée évoque des éléments au sujet desquels il n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer, il n'apporte aucune précision sur ce point. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes prises à son encontre, sur la méconnaissance du droit d'être entendu de M. D....

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne les décisions contestées dans leur ensemble :

5. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. B... C..., attaché d'administration de l'État, directement placé sous l'autorité du chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la délégation à l'immigration de la préfecture, lequel disposait d'une délégation de signature à cet effet, accordée par un arrêté du préfet de police n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les textes dont elles font application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions précisent notamment que M. D... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèlent en outre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée pour un salaire d'un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant était présent en France depuis à peine plus de deux ans à la date des décisions contestées. Par ailleurs, si M. D... produit des bulletins de salaire épars entre juillet 2022 et octobre 2023 pour un emploi d'agent polyvalent, il ne produit pas le contrat de travail correspondant et son insertion professionnelle est en tout état de cause récente. Enfin l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son père et son frère. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé pour des faits de conduite sans permis sous couvert d'un faux document, qu'il est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente. Si M. D... soutient qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, il ne conteste pas les motifs retenus par le préfet de police qui a ainsi pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

12. M. D..., qui n'a bénéficié d'aucun délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la menace pour l'ordre public qu'il représente, à la faible durée de son séjour et à son absence de liens avec la France, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 13 octobre 2022 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris, de même que les conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2221573 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00266
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AZAIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23pa00266 ?
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