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07/05/2024 | FRANCE | N°23PA05389

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2024, 23PA05389


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :



1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;



2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sou

s astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2203536 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2022, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... veuve C... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I° Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, sous le n° 23PA05389, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme C... ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil dans son intégralité.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour étant délivrée à Mme C... le 4 mars 2022 et un titre de séjour lui étant délivré le 5 mai 2022 ;

-il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué qui met à la charge de l'État des frais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative alors que Mme C... avait la faculté de se désister.

La requête a été communiquée à Mme veuve C..., laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

II° Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, sous le n° 23PA05390, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions du sursis à exécution du jugement prévu par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, Mme C..., représentée par Me Besse, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas produit de mémoire en défense en première instance et n'avait pas informé le tribunal de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un titre de séjour;

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... veuve C..., ressortissante marocaine née en 1940, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par une décision du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2022, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... veuve C... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Par les requêtes susvisées, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande respectivement l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme C..., et le sursis à exécution du même jugement.

2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête 23PA05390 :

3. Le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet.

Sur la requête 23PA05389 :

4. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme C... le 4 mars 2022, soit deux jours après l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Montreuil, ce qui a eu pour effet d'abroger la décision de refus de séjour du 27 janvier 2022, l'intimée étant ensuite munie d'un titre de séjour à compter du 5 mai 2022. Mais le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'avait pas produit de mémoire en défense en première instance, n'avait donc pas informé le tribunal de ces circonstances de fait postérieures à l'introduction de la demande de Mme C... devant le Tribunal. Faute de ces informations, ce dernier ne pouvait pas, en tout état de cause, prononcer un non-lieu à statuer. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer.

5. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande d'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, qui a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que Mme C... avait la faculté de se désister. Si tel est bien le cas, l'intimée n'avait toutefois aucune obligation de se désister. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant et les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement au profit de Mme C... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2305390 présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : La requête n° 2305389 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... veuve C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A... veuve C....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05389, 23PA05390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05389
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23pa05389 ?
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