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07/05/2024 | FRANCE | N°23PA04168

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2024, 23PA04168


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;



2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexamin

er sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2224297/2-2 du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Simorre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 19 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 15 août 1986, entré en France le 25 avril 2017 selon ses déclarations, titulaire successivement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement du 11 septembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa demande et de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et d'administration doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en raison de son état de santé présenté par M. B..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 6 octobre 2022, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. M. B..., qui souffre d'une hépatite B avec fibrose, n'établit pas, par les éléments qu'il produit, que l'antiviral qui lui est administré, le Viread, serait indisponible au Mali alors qu'au contraire le préfet de police produit la liste des médicaments disponibles au Mali dont figure le Ténofovir qui est la substance active du Viread. M. B... produit par ailleurs un certificat médical en date du 21 septembre 2018, ancien de près de trois ans à la date de la décision attaquée, indiquant sans autre précision qu'il a besoin d'une surveillance médicale à vie en raison d'un glaucome, mais ce certificat ne fait pas état en tout état de cause d'une indisponibilité des soins au Mali. Les éléments produits par le requérant ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation, faite par le collège de médecins de l'OFII, selon laquelle M. B... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. "

6. Si M. B... invoque la méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont il disposait portait la mention " vie privée et familiale ", et non " salarié ", et lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a d'ailleurs demandé le renouvellement de son titre de séjour sur ce dernier fondement. Enfin, M. B... n'établit pas avoir disposé d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Si M. B... soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2017, il ne l'établit pas. Il n'exerce d'activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée que depuis la fin de l'année 2020, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, en dépit de la volonté d'intégration professionnelle de M. B..., la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Enfin, si M. B... invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit à la vie, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale et M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de celle du refus de séjour.

11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B... sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposé aux points 4 et 8, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04168
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SIMORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23pa04168 ?
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