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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA02538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100768 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2020, a

enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100768 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2020, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2100768 du 7 avril 2021 du tribunal administratif de Paris du 7 avril 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les documents médicaux produits par M. A... ne lui ont pas été communiqués ;

- c'est à tort que tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, et des mémoires aux fins de production de pièces enregistrés le 25 novembre 2021 et 17 mars 2022 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2022, qui n'ont pas été communiqués, M. A..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les documents médiaux qu'il a produit devant les premiers juges ont été communiqués via Télérecours.

En ce qui concerne les moyens communs :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, de défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé, à sa situation de travailleur handicapé et aux difficultés nées de la crise sanitaire.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît le droit d'être entendu au sens du droit de l'Union ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du Préambule de la Constitution et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... ;

- et les observations de Me Abdel Salam substituant Me Sanchez Rodriguez, pour M. A...

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 10 janvier 1981 à Karachi (Pakistan), et entré en France le 8 octobre 2012, selon ses déclarations, a obtenu une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 22 janvier 2020 au 22 juillet 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Un récépissé lui a été délivré pour la période du 24 août 2020 au 23 février 2021. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris annulé cet arrêté. Le préfet de police fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le préfet de police soutient que les certificats médicaux mentionnés au point 6 du jugement, sur lesquels le tribunal s'est fondé pour accueillir le moyen, soulevé par M. A... à l'appui de sa demande, tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui ont pas été communiqués. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que ces certificats, correspondant aux pièces numérotées 7 à 10 de la demande, étaient joints au mémoire enregistré le 10 mars 2021, et qu'ils ont été mis à la disposition du conseil du préfet de police, Me Tomasini, et réceptionnés par ce dernier le 11 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 26 novembre 2020, dans lequel il est relevé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle s'est ainsi livrée l'autorité préfectorale, M. A... produit un certificats médical d'un rhumatologue, en date du 18 octobre 2017, dont il ressort qu'il a été pris en charge à compter de 2017 pour une " lombosciatique dans le contexte de discopathies " qui a été traitée par infiltration, traction lombaire et kinésithérapie, ainsi qu'un certificat d'un spécialiste de neurochirurgie et traumatologie, en date du 28 juillet 2020, qui fait état d'une " pathologie lombaire dégénérative chronique " avec " décompensation aiguë en décembre 2019 ayant nécessité une intervention chirurgicale avec des suites simples ", et qui précise que l'intéressé " garde une discopathie nécessitant une évaluation et une adaptation des postes de force ". M. A... produit également un certificat en date du 6 mars 2021, postérieur à la décision attaquée, selon lequel il " conserve des douleurs nécessitant la prescription d'antalgiques, antiinflammatoires, port d'une ceinture lombaire et des séances de rééducation ". Il produit enfin un certificat en date du 20 février 2021, d'un neurochirurgien qui exerce au Pakistan, qui recommande que M. A... poursuive son traitement en France eu égard au coût d'un tel traitement. Ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A.... Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne les moyens communs :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2020-10-01-007 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C... D..., attaché d'administration de l'Etat au sein du 10ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles les décisions relatives aux demandes de titre de séjour des ressortissants étrangers domiciliés à Paris, ainsi que cela résulte de l'article 10 de l'arrêté n° 2020-00798 du 1er octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial

n° 75-2020-10-01-003 de la préfecture de Paris du même jour, et visé dans la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté du 18 décembre 2020 vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A..., né en 1983 à Karachi et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté résume la situation administrative de M. A... au regard de son droit au séjour, expose les termes de l'avis donné par le collège des médecins de l'OFII, et indique que M. A... est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à viser la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée en droit national, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A....

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour

8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions qui figurent sur l'avis émis le 26 novembre 2020 par les médecins de l'OFII qui a été produit en défense, et n'est d'ailleurs plus soutenu en appel, que cet avis aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait à tort cru lié par l'avis rendu par les médecins de l'OFFI et qu'il n'aurait pas fait usage du pouvoir d'appréciation qui est le sien.

10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3 sur l'état de santé de M. A..., la seule circonstance qu'il a la qualité de travailleur handicapé et que la décision a été prise durant la crise sanitaire de 2020-2021, ne suffit pas pour établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par M. A..., il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

12. Or, dans le cas prévu aux dispositions alors codifiées au 3° du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Eu égard à la nature de cette démarche, l'étranger qui sollicite un titre de séjour ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

13. En l'espèce, si M. A... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure fait suite au rejet de sa demande de titre de séjour Or, ainsi qu'il vient d'être dit, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur le préfet. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement particulier de circonstances aurait affecté sa situation personnelle et familiale ou son état de santé depuis le dépôt de sa demande. Il n'est pas non plus allégué que M. A... aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, et alors que le préfet de police n'était pas tenu d'inviter M. A... à formuler des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écarté.

17. En quatrième lieu, alors que M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office s'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, s'agissant en particulier de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de la pathologie de M. A..., que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen doivent, en tout état de cause, être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 décembre 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A... la somme que celui-ci réclame sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2100768 du 7 avril 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

C. E...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02538
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SANCHEZ RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa02538 ?
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