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26/06/2019 | FRANCE | N°17PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 juin 2019, 17PA02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Juliette Doroy a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui verser une allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1407396 du 27 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt Tribunal administratif de Melun n° 1407396 du

27 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 24...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Juliette Doroy a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui verser une allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1407396 du 27 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement Tribunal administratif de Melun n° 1407396 du

27 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a démissionné pour un motif légitime, car elle était privée de tout revenu depuis sa réintégration dans la fonction publique.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

- la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage modifiée ;

- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 modifié ;

- l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 9§2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Juliette Doroy, secrétaire administrative de classe normale, a bénéficié d'un congé parental du 1er novembre 2011 au 8 août 2012, date à laquelle elle a été réintégrée dans la fonction publique et affectée à l'université Paris 8 jusqu'au 30 novembre 2012, puis, à compter du 1er décembre 2012, au rectorat de Créteil. Par un courrier du 13 décembre 2012, elle a présenté au recteur de l'académie de Créteil sa démission du poste de secrétaire administrative de l'éducation nationale, sous réserve de l'octroi d'une indemnité de départ volontaire. Cette demande ayant été acceptée, elle a, par un arrêté du 21 décembre 2012, été radiée des cadres à compter du 1er janvier 2013. Par un courrier du 15 mai 2014, complété par plusieurs courriels, Mme A...a formulé une demande d'allocation chômage à la suite de sa perte d'emploi intervenue le 31 décembre 2012 en se prévalant de la circonstance que, compte tenu des motifs de sa démission, elle devait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi. Le recteur de l'académie de Créteil a, par une décision du 24 juillet 2014, rejeté sa demande.

Mme A...relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2014.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En vertu des dispositions énoncées par les articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme, selon le cas, d'une allocation d'assurance, d'allocations de solidarité ou d'allocation et d'indemnités régies par des régimes particuliers. Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance, les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application du régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, agréés dans les conditions définies aux articles L. 5422-21, L. 5422-22 et L. 5422-23. Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et

L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime de l'allocation d'assurance chômage, dénommée " allocation d'aide au retour à l'emploi ", à laquelle ont droit les agents de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations des accords prévus à l'article

L. 5422-20 du code du travail, dès lors que de tels accords sont intervenus et ont été agréés et qu'ils ne sont pas incompatibles avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics.

3. Le ministre chargé de l'emploi a, par un arrêté du 15 juin 2011, agréé la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé à cette convention, qui étaient l'une et l'autre applicables à la date de la décision attaquée. Aux termes des stipulations de l'article 2 du règlement général : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application (...) ". Aux termes du chapitre II de l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 2,4 et 9 paragraphe 1 (b) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 : " Sont également considérés comme légitimes les ruptures à l'initiative pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires (...) ". Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission d'un agent public permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de démission, que

Mme A...n'a pas quitté l'administration pour le motif tiré du non paiement de ses rémunérations, mais afin de mener à bien un projet personnel consistant dans le développement des activités d'une association, projet à raison duquel elle a d'ailleurs sollicité et obtenu, dès le 12 juillet 2012, l'attribution d'une indemnité de départ volontaire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil a, par sa décision du 24 juillet 2014, commis une erreur d'appréciation en estimant que sa démission ne pouvait être regardée comme étant justifiée par un motif légitime permettant de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2014.

Sur les frais de justice :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée à ce titre par MmeA....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juliette Doroy et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président-rapporteur,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

P. HAMON

Le président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02235
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CESAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;17pa02235 ?
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