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14/03/2017 | FRANCE | N°16PA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 mars 2017, 16PA00359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1309715 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 26 janvier 2016, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2

) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1309715 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 26 janvier 2016, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, car il comporte des mentions correspondant à des commentaires issus de l'utilisation du "mode révision" ; par ailleurs, en procédant à une requalification des conclusions de MmeA..., le tribunal administratif a statué ultra petita, la requérante n'ayant demandé que l'atténuation de la sanction ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée à la faute reprochée à MmeA... ; les difficultés personnelles rencontrées par l'intéressée ne sauraient être prises en compte ; la circonstance que les faits aient été commis en dehors du service n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute ; la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée est sans incidence sur la légalité de la révocation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, MmeA..., représentée par Me Cloris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me Cloris, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., gardien de la paix, a fait l'objet d'une sanction de révocation, prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2013, pour avoir dérobé dans un magasin, le 19 janvier 2013, quatre flacons de parfum d'une valeur totale de 338 euros ; que par un jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en estimant que la sanction était disproportionnée ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale" ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 susvisé : "Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 mars 1986 susvisé, alors en vigueur : "Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. / Il a le respect absolu des personnes, quelques soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques." ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme A...a volé le 19 janvier 2013 quatre flacons de parfum dans le but de les revendre ; qu'elle a d'abord nié les faits et a prétendu avoir été victime d'une usurpation d'identité avant finalement de les reconnaître, après avoir été identifiée par des témoins et par le visionnage de l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance du magasin ; que les faits ainsi reprochés à MmeA..., contraires aux devoirs d'intégrité, de dignité et d'exemplarité des fonctionnaires de la police nationale, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée à ces faits, compte tenu notamment de leur gravité, de la reconnaissance par l'intéressée elle-même d'un vol analogue antérieur ainsi que de la tentative de celle-ci de les dissimuler à sa hiérarchie, et ce alors même que ces faits ont été commis en dehors du service, que le comportement professionnel de Mme A...était satisfaisant, qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, que celle-ci connaissait des difficultés familiales et financières et qu'elle suivait, à l'issue d'un congé de longue maladie, un traitement psychotrope dont il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi a posteriori en 2015, qu'il aurait aboli son discernement ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la disproportion entre la faute disciplinaire commise par Mme A...et la sanction prononcée à son encontre ;

4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par Mme A... ;

5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de l'intérieur ou au conseil de discipline de solliciter l'avis d'un médecin psychiatre avant la tenue du conseil de discipline ; qu'il appartenait, le cas échéant, à Mme A...de produire devant le conseil de discipline les pièces qu'elle estimait utiles à sa défense ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été examinée, le 6 juin 2013, par le médecin-chef de la préfecture de police en vue de sa comparution devant le conseil de discipline et déclarée " apte " à l'issue de cette visite, qu'elle a présenté plusieurs certificats médicaux au cours de la séance du conseil de discipline du 19 juin 2013 et que celui-ci disposait également d'un rapport de situation sociale établi le 10 juin 2013, qui faisait état de ses difficultés ; que, dans ces conditions, le conseil de discipline a bénéficié d'éléments suffisants pour émettre son avis de manière éclairée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, tirés de l'irrégularité du jugement, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 17 septembre 2013 ; que les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309715 du Tribunal administratif de Melun du 26 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,

P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00359
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CESAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-14;16pa00359 ?
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