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18/09/2014 | FRANCE | N°13PA02127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 septembre 2014, 13PA02127


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. B... G...-H..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, F..., C...etE..., conjointement avec son épouse, Mme I...D...demeurant..., par la Selarl Alpha Legis ; M.B... G... -H... et son épouse demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213482/7-1 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de faire droit à la demande de M. B...G..

.-H... tendant au changement de son nom et de celui de ses enfants...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. B... G...-H..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, F..., C...etE..., conjointement avec son épouse, Mme I...D...demeurant..., par la Selarl Alpha Legis ; M.B... G... -H... et son épouse demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213482/7-1 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de faire droit à la demande de M. B...G...-H... tendant au changement de son nom et de celui de ses enfants en " G... " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me Tellier, avocat de M. B... G... H...et autres ;

1. Considérant que M. B...G..., né en 1970, a fait l'objet d'une adoption simple par la seconde épouse de son père, Mme A...H..., par jugement rendu le 6 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Montbrison ; que ce même jugement a prononcé le changement de son nom en " G...-H... " ; que par requête publiée au Journal officiel du

7 novembre 2010, M. G...-H... a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, conjointement avec son épouse, tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs trois enfants mineurs, le changement de ce nom afin de ne conserver que celui de son père et d'abandonner celui de sa mère adoptive ; qu'il demande l'annulation du jugement

n° 1213482/7-1 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice refusant de faire droit à sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme I...D...épouse de M. B...G...-H... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 357 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. /(...)/ Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux./ Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. " ; qu'aux termes de l'article 361 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple. " ; qu'enfin aux termes de l'article 363 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier./(...). " ;

3. Considérant que M. B...G...H...soutient, en premier lieu, qu'il n'a pas été entièrement informé, notamment par l'avocat ayant conduit la procédure d'adoption aux termes d'une lettre du 28 juin 2006, des conséquences, s'agissant de son nom, de son consentement à son adoption simple par MmeH..., deuxième épouse de son père, et qu'il a ainsi été privé d'une chance d'éviter de se voir attribuer un double nom ; que, toutefois, d'une part, il lui appartenait de solliciter de l'avocat en cause des éclaircissements s'il estimait cette lettre obscure, et, d'autre part, il avait la possibilité de faire appel du jugement d'adoption, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette seule circonstance ne constitue pas un intérêt légitime justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom de famille au sens de l'article 61 du code civil précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...G...-H... fait état des conséquences psychologiques et des difficultés administratives rencontrées lors de la rectification de l'état civil de ses enfants, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ;

5. Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, que s'il invoque l'avant dernier alinéa de l'article 357 précité du code civil, aux termes duquel l'adopté peut se voir conférer le nom du conjoint de l'adoptant, qui en l'espèce était déjà le sien, ces dispositions, applicables en cas d'adoption simple en application de l'article 361 du même code, confèrent l'initiative du choix du nom de l'adopté à l'adoptant, sous réserve de l'accord de son conjoint, et non à l'adopté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H...ait manifesté une telle intention au moment de la procédure d'adoption ;

6. Considérant, enfin, que si M.B... G...-H... invoque le fait qu'il est toujours connu sous le nom de " G... " cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence d'un intérêt légitime tel que prévu par l'article 61 du code civil précité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a commis aucune erreur d'appréciation en opposant un refus à la demande de

M. B...G...-H... tendant à obtenir de ne conserver que le nom deG... ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... G...-H... et de Mme I...D...est rejetée.

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N° 13PA02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02127
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL ALPHA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;13pa02127 ?
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