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10/05/2012 | FRANCE | N°11PA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mai 2012, 11PA01614


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est au 21 rue Georges Auric à Paris Cedex 19 (75948), par Me Kato ; la CPAM DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820461/6-1 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 553 174, 92 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a engagées pour son assuré M. Clément ;

2°) de c

ondamner l'AP-HP à lui verser la somme de 406 428, 90 euros, assortie des inté...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est au 21 rue Georges Auric à Paris Cedex 19 (75948), par Me Kato ; la CPAM DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820461/6-1 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 553 174, 92 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a engagées pour son assuré M. Clément ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 406 428, 90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 28 août 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale de M. Clément aux fins de déterminer l'imputabilité des frais qu'elle a engagés en fonction de l'évolution de l'état de santé de ce dernier et de réserver ses droits jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que les époux ont saisi en 1992 le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réparation de la faute commise par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en leur donnant de fausses assurances dans l'indication d'une nouvelle grossesse, alors que leur fils Clément est né avec la même pathologie d'origine génétique que son frère, soit une encéphalopathie se traduisant par un retard moteur et cérébral important ; que par jugement en date du 9 juin 1998, ce tribunal a retenu la responsabilité de l'AP-HP et a condamné cette dernière à indemniser, d'une part, les parents de M. Clément en leur allouant notamment une rente mensuelle au titre de la part des frais d'assistance d'une tierce personne non remboursée par la sécurité sociale, et, d'autre part, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, au titre des débours passés qu'elle avait engagés pour son assuré, ainsi que des arrérages d'une rente dont le capital représentatif a été fixé à la somme de 1 889 310 francs (288 023, 45 euros), remboursables au fur et à mesure de leurs échéances et sur présentation des justificatifs des dépenses ; que sur appel de l'AP-HP, la Cour de céans, par arrêt en date du 24 juin 2003, a confirmé le jugement susmentionné en ce qui concerne la responsabilité de cette dernière et fait droit aux conclusions incidentes des époux tendant à la réformation du jugement, notamment en ce qui concerne la revalorisation de la rente qui leur avait été allouée ; que ladite rente a été portée par la Cour à la somme de 5 800 euros par mois pour toute la durée de vie de l'enfant, pour couvrir les charges particulières en matière de soins, d'assistance d'une tierce personne et d'éducation spécialisée, non prises en charge par la sécurité sociale ; que par cet arrêt, la Cour a confirmé l'évaluation faite par le Tribunal administratif de Paris du préjudice invoqué par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, intervenue à l'instance, lequel n'était pas contesté par l'AP-HP ; que, par une requête enregistrée le 19 décembre 2008, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, après avoir saisi l'AP-HP d'une réclamation préalable en date du 28 août 2008, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner cette dernière à lui verser la somme de 553 174, 92 euros au titre de l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et d'appareillage engagés pour le compte de M. Clément ; que par jugement du 21 janvier 2011, dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande, en cause d'appel, que lui soit octroyée la somme de 406 428, 90 euros, correspondant à la différence entre le coût de ses débours qui s'élève à un total de 672 195, 85 euros et la somme de 288 023, 45 euros qui lui a déjà été octroyée en application du jugement précité du 9 juin 1998 du Tribunal administratif de Paris, confirmé en appel ; que l'AP-HP fait valoir en défense que, la juridiction ayant définitivement statué sur les frais liés à la dépendance totale de M. Clément , l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit formée à ce titre ;

Considérant que l'autorité de chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS fait valoir que la différence dans le chiffrage de ses débours, lesquels ne pouvaient être déterminés que provisoirement au moment de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris en juin 1998, s'explique, d'une part, par la prise en compte de frais d'hospitalisation postérieurs à 1991 qui ne pouvaient être évalués auparavant et, d'autre part, par le placement de M. Clément dans une institution spécialisée, à titre complet, depuis le mois d'août 2008, dont elle assume la charge ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'indemnisation de ces chefs de préjudice patrimoniaux a déjà été prise en compte par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1998 et par l'arrêt de la Cour de céans en date du 24 juin 2003 rendu sur appel dudit jugement et devenu définitif ; qu'ainsi la demande présentée le 19 décembre 2008 devant le tribunal administratif par la CPAM DE PARIS reposait sur la même cause juridique que celle sur laquelle le tribunal et la Cour de céans avaient statué, respectivement, par le jugement du 9 juin 1998 et l'arrêt du 24 juin 2003 précités, et concernait les mêmes parties ; que la nouvelle demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, laquelle n'établit pas l'existence d'une aggravation du préjudice sur lequel le tribunal administratif et la Cour se sont déjà prononcés, présente le même objet que sa demande précédente, sur laquelle il a définitivement été statué ; que, par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour en date du 24 juin 2003 s'oppose à ce qu'il puisse, en tout état de cause, être fait droit à la nouvelle demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant au versement d'un complément d'indemnité au titre des prestations versées à M. Clément en raison des conséquences dommageables de la faute commise par l'AP-HP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les dépenses de santé au bénéfice de M. Clément dont elle fait état ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS versera la somme de 1 500 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01614
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : KATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-10;11pa01614 ?
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