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03/02/2010 | FRANCE | N°08PA02957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2010, 08PA02957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, présentée pour la société GAYON, dont le siège est 20 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), par Me Laurent, avocat ; la société GAYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207230/2-2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

énalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, présentée pour la société GAYON, dont le siège est 20 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), par Me Laurent, avocat ; la société GAYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207230/2-2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article

R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des omissions de recettes taxables, la notification de redressement en date du 20 avril 2000 adressée à la société GAYON le 25 avril suivant, après avoir fait état de l'existence d'un écart entre les montants de chiffre d'affaires portés dans les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée et ceux figurant dans les déclarations de résultat, procède à une comparaison entre ces montants pour chacun des exercices 1997, 1998 et 1999 ; que l'administration a ainsi indiqué avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels elle estimait que la contribuable avait minoré ses recettes taxables ; que la notification de redressement précise également la période d'imposition ainsi que le montant des rappels de taxe envisagés ; que, par suite, la société GAYON n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement du 20 avril 2000 serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que, s'agissant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 262 du code général des impôts, si la société GAYON a fait référence dans sa lettre du 15 mai 2000 en réponse à la notification de redressement du 20 avril 2000 à l'instruction des douanes du 12 juillet 1994, elle n'a développé qu'une argumentation sommaire et n'a pas opposé à l'administration l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le service a suffisamment répondu en faisant état dans sa réponse du 12 juillet 2000 de l'absence de toute justification attestant de la réalité des exportations ; que par suite, la société GAYON n'est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable du 12 juillet 2000 serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ;

Considérant que la société GAYON, qui exerce une activité de quincaillerie en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que, lors de ce contrôle, le vérificateur a opéré un rapprochement entre les montants de chiffre d'affaires portés sur les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée et ceux figurant sur les déclarations de résultats des exercices 1997, 1998 et 1999 en tenant compte des autres produits taxables, des produits constatés d'avance à l'ouverture et à la clôture de chacun des exercices et des pertes sur créances clients et a constaté des discordances pour les trois exercices en litige ; que ce rapprochement a été effectué à partir des éléments comptables de la société ; qu'en procédant ainsi, et alors même qu'elle n'aurait pas identifié individuellement les erreurs commises en comptabilité, l'administration a apporté des indices sérieux de l'existence d'omissions de recettes ; que si la requérante fait valoir que la différence entre les montants déclarés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée s'explique par le mode de détermination différent de l'assiette de ces deux impôts, elle ne formule aucune critique précise à l'encontre de la méthode retenue par l'administration, ni ne présente aucun début de justification de cet écart ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé du redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GAYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GAYON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société GAYON est rejetée.

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N°08PA02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02957
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : BONTOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-03;08pa02957 ?
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