Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire, par Me Delcros ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600121/5-1 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a refusé d'abroger le paragraphe relatif aux « congés annuels » de la note sur le temps de travail du personnel d'animation titulaire employés dans les centres de loisirs maternels de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mmes C, X, Y, Z, A et B devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge des intimées la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Abrassart, pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, et celles de Me Theobald, pour Mmes C, X, Y, Z, A et B,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par une « note sur le temps de travail du personnel d'animation titulaire employés dans les centres de loisirs maternels » qui « complète le courrier du 13 janvier 1998 » adressé par le maire, le service du personnel et des ressources humaines de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE a indiqué que les congés annuels seraient « décomptés en heures effectives, c'est-à-dire en heures que vous auriez dû effectuer si vous aviez travaillé » ; que cette note contenant sur ce point des dispositions impératives à caractère général et ne se limitant pas à l'interprétation des lois et règlements, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que la demande d'annulation du refus implicite du maire d'Asnières-sur-Seine d'abroger ces dispositions serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1250 susvisé du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés » ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, les dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 issues de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et celles du décret n° 2001-623 susvisé du 12 juillet 2001, applicables à la date de la décision attaquée, n'ont ni abrogé « les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 fixant en jours le temps de travail » ni celles de l'article 1er du décret précité du 26 novembre 1985 en vertu desquelles, notamment, la durée des congés annuels est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'accord des partenaires sociaux sur un protocole d'aménagement et de réduction du temps de travail et de son approbation par une délibération du conseil municipal ; que, par suite, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant le refus du maire d'Asnières-sur-Seine d'abroger la note édictant que les congés annuels seraient « décomptés en heures effectives, c'est-à-dire en heures que vous auriez dû effectuer si vous aviez travaillé », au motif que cette décision était prise en méconnaissance de l'article 1er du décret du 26 novembre 2005, le Tribunal administratif de Paris aurait entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus d'abrogation prise par le maire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des intimées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE la somme totale de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer aux intimées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE versera la somme totale de 2 000 euros à Mme C, à Mme X, à Mme Y, à Mme Z, à Mme A et à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA01869