La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2007 | FRANCE | N°05PA03143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 05PA03143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, présentée pour Mlle Evelyne X, demeurant ..., par Me Kauffmann, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9822837/2-2 du 6 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auque

l elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, présentée pour Mlle Evelyne X, demeurant ..., par Me Kauffmann, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9822837/2-2 du 6 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 29 septembre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-ouest a prononcé le dégrèvement des pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ont été assortis, à concurrence d'une somme de 292,09 euros (1 916 F) ; que les conclusions de la requête de Mlle X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X n'a fait l'objet d'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une double taxation de ses recettes de l'année 1994 ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, qui exerce la profession d'avocate, a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'évaluation d'office au motif qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ; qu'elle supporte dès lors, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions dont elle demande la décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : «1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession…» ;

Considérant, en premier lieu, que si elle ne produit pas le contrat de crédit bail relatif à la location-vente d'un matériel informatique professionnel, Mlle X apporte la preuve, par la production de la facture d'acquisition du matériel par la société de crédit bail Loveco, d'une attestation de l'établissement financier de la société de crédit bail et d'un état financier d'une société de recouvrement portant la mention « Loveco/X », que les paiements d'un montant de 8 651,25 F acquittés au cours de l'année 1995 se rapportent à l'acquisition dudit matériel ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X, en se bornant à faire valoir que les frais téléphoniques afférents à une ligne inscrite en « liste rouge » constituent des dépenses professionnelles sans toutefois en préciser le montant, n'apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle X aurait bénéficié d'un prêt accordé par son établissement bancaire, la banque Delubac, pour financer le besoin de trésorerie de son étude, elle ne produit aucun élément permettant de rattacher audit prêt les frais financiers et d'assurance dont elle demande la déduction de ses recettes, et dont au demeurant elle ne précise pas le montant ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mlle X soutient que l'administration aurait à tort intégré dans ses recettes professionnelles la somme de 20 300 F qui lui aurait été prêtée par sa mère, elle ne démontre pas, par la seule production des copies de quatre chèques non accompagnés des justificatifs des mouvements bancaires correspondants, la réalité de ce prêt familial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction de sa base imposable au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de la somme de 8 651,25 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mlle X tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, au versement par l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 292,09 euros (1 916 F) en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mlle X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995 est réduite de 8 651,25 F.

Article 3 : Mlle X est déchargée en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 résultant de la fixation de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

2

N° 05PA03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03143
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : KAUFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;05pa03143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award