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11/03/2025 | FRANCE | N°24NT02068

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 mars 2025, 24NT02068


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :



1. M. B..., professeur certifié de

philosophie affecté depuis le 1er septembre 2020 au lycée ... a été arrêté de manière continue à compter du 1er septembre 2020 en raison d'une diplopie pe...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur certifié de philosophie affecté depuis le 1er septembre 2020 au lycée ... a été arrêté de manière continue à compter du 1er septembre 2020 en raison d'une diplopie persistante et d'une ataxie cérébelleuse. Il a été initialement placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu'au 19 novembre 2020 avant d'être placé sous ce même régime à mi traitement. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le 2 juillet 2021 la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2026. Par un avis du 7 septembre 2021, le comité médical départemental du Calvados a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie en considérant que la pathologie dont souffre M. B... ne présente pas de caractère de gravité avérée et qu'il n'est pas inapte à son poste. M. B... a demandé le 24 novembre 2021 une adaptation de son poste consistant en une affectation sur un autre poste situé à Caen dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par décision du 21 juin 2022, il a été affecté au lycée ... de Caen à compter du 1er septembre 2022 puis par quatre arrêtés du 20 septembre 2022, il a été placé en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. A compter du 1er septembre 2022, Il a repris ses fonctions au lycée ... de Caen le 1er septembre 2022 à temps partiel pour raison thérapeutique et ce, jusqu'au 31 aout 2023. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet née de sa demande du 24 novembre 2021. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal a rejeté sa requête. M. B... relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois (...) s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts (...). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, en conséquence de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps (...) des professeurs certifiés, (...) lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Aux termes de l'article R. 911-19 de ce code : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé ". Aux termes de l'article R. 911-21 de ce code : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention. ".

5. Les dispositions qui viennent d'être rappelées font seulement obligation à l'administration d'examiner la demande d'affectation de l'agent, reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, en tenant compte de son état de santé et du projet professionnel qu'il présente et de rechercher si un poste adapté permettant à cet agent d'exercer à nouveau ses fonctions ou de préparer sa réorientation professionnelle peut lui être proposé compte tenu des nécessités du service.

6. Il est constant que M. B... n'a jamais été reconnu inapte à son poste de travail. Ainsi, le comité médical départemental a reconnu l'absence d'inaptitude au poste et les pièces médicales produites par M. B... ne font pas état d'une telle inaptitude mais seulement des contraintes de M. B... dans ses déplacements. Dans ces conditions, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées ni de l'absence de saisine pour avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0206802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02068
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nt02068 ?
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