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03/05/2024 | FRANCE | N°22NT02719

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 03 mai 2024, 22NT02719


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.



Par un jugement n° 2114325 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Na

ntes a annulé la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2114325 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le

11 janvier 2023 à M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par ce dernier contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais (...) ".

3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé

" Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".

6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commission a rejeté le recours de M. B... au motif que son projet d'études, qui consiste à obtenir un diplôme d'un niveau équivalent à celui dont il dispose déjà, n'est pas cohérent et qu'il est de nature à révéler que le visa a été sollicité à d'autres fins que les études.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., délégué médico-commercial au sein d'une société pharmaceutique en Algérie, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en sciences alimentaires, obtenu en 2003, ainsi que d'un master 2 en nutrition humaine, délivré en 2012, par l'université de Chlef (Algérie), a obtenu son inscription en 1ère année de Master of Sciences en nutrition humaine à l'école de diététique et de nutrition humaine (EDNH), à Paris. Si M. B... soutient que cet établissement supérieur est le seul à proposer certains modules d'enseignement, en matière notamment de projets cliniques de la nutrition, de psychologie de la relation avec le soigné et d'épidémiologie nutritionnelle, il n'explique pas la plus-value concrète que ce cursus, sanctionné par un diplôme universitaire de même niveau que celui dont il est déjà titulaire dans le domaine de la nutrition, est susceptible de lui apporter pour réaliser son projet d'activité de nutritionniste libéral en Algérie. Par suite, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que l'intéressé s'est déjà acquitté du paiement auprès de l'ENDH des frais de scolarité et qu'une enseignante de cet établissement, dont il avait suivi les cours à distance au mois de novembre 2020 s'est portée garante de son sérieux, le caractère cohérent du projet d'études de M. B... n'est pas justifié. Dans ces circonstances et alors même que l'épouse de ce dernier et leurs trois enfants résident en Algérie où M. B... exerce, dans le secteur pharmaceutique, une activité salariée, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en estimant que le défaut de caractère cohérent de son projet d'études révélait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Ainsi c'est à tort que, pour annuler la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours, le tribunal s'est fondé sur ce qu'elle était entachée d'une telle erreur.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est une décision implicite. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFET La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02719
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;22nt02719 ?
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