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23/04/2024 | FRANCE | N°22NT01455

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 23 avril 2024, 22NT01455


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme que leur a délivré le 25 juin 2019 le maire de Plouhinec (Finistère), par lequel il a déclaré, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, non réalisable leur projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé impasse du Roi Salaün, ainsi que la décision du 28 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.r>


Par un jugement n° 1905743 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme que leur a délivré le 25 juin 2019 le maire de Plouhinec (Finistère), par lequel il a déclaré, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, non réalisable leur projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé impasse du Roi Salaün, ainsi que la décision du 28 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1905743 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai et 17 juin 2022 et le 13 février 2023, M. et Mme A..., représentés par Me de Margerie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 du maire de Plouhinec, et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leur projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, eu égard à sa localisation et au fait que le lieu-dit Trez Perros appartient à une agglomération et, à tout le moins, constitue un village ou une agglomération au sens de cette disposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Plouhinec, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Plouhinec.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 avril 2019, M. et Mme A... ont déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de construire une maison d'habitation sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section YO 59 et 105, d'une contenance totale de 2 100 m², situées impasse du Roi Salaün à Plouhinec (Finistère). Le 25 juin 2019, le maire de cette commune leur a délivré un certificat d'urbanisme par lequel il a, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, déclaré non réalisable ce projet. Le recours gracieux formé par M. et Mme A... à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision explicite du 28 octobre 2019. Par un jugement du 11 mars 2022, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ". L'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. (...) ".

4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles destinées à supporter la maison d'habitation projetée par M. et Mme A... sont situées au lieu-dit Trez Perros à une centaine de mètres du rivage, dont elles sont séparées par des terrains à caractère naturel. Sur ses cotés est et ouest, le terrain d'assiette du projet est bordé de parcelles supportant des habitations et au nord, de l'autre côté de l'impasse qui le dessert, par un terrain de camping. D'une part, le lieu-dit Trez Perros est isolé du reste des pôles urbanisés de la commune par des espaces naturels, dont le lieu-dit Bremoder situé à l'ouest dont il est séparé par un cours d'eau aux abords végétalisés. En conséquence, il ne se rattache pas à une agglomération existante. D'autre part, ce même lieu-dit ne comporte qu'une vingtaine d'habitations avec, en son centre, un camping ne comprenant, à titre de construction, que trois bâtiments abritant l'administration du camping et des équipements nécessaires aux campeurs. L'existence alléguée d'emplacements supportant des habitations légères de loisir dans ce camping ne saurait être qualifiée d'urbanisation existante dès lors qu'il s'agit, ainsi que mentionné à l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, de " constructions démontables ou transportables ". Enfin les maisons avoisinantes sont implantées pour l'essentiel sur de grandes parcelles et constituent une urbanisation diffuse. Ce lieu-dit n'appartient donc pas davantage à un village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme eu égard au faible nombre de constructions, à leur emprise au sol limitée et à leur dispersion. Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale de l'Ouest Cornouaille dans sa rédaction approuvée le 21 mai 2015 n'identifie pas le lieu-dit Trez Perros en tant qu'agglomération ou village au sens de la loi dite Littoral. En conséquence, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que le maire de Plouhinec a opposé aux époux A... le caractère irréalisable de leur projet de construction d'une maison d'habitation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plouhinec.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Plouhinec une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et à la commune de Plouhinec.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01455
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22nt01455 ?
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