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06/12/2022 | FRANCE | N°21NT01502

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 décembre 2022, 21NT01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement, ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL) à lui verser, en premier lieu, la somme de 1 420 485,42 euros au titre des indemnités compensant les dommages matériels directs, réglées après déduction de la vétusté, qu'elle a versées à ses assurés victimes de l'inondation consécut

ive à la tempête Xynthia, aux droits desquels elle est subrogée, en deuxième lieu, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement, ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL) à lui verser, en premier lieu, la somme de 1 420 485,42 euros au titre des indemnités compensant les dommages matériels directs, réglées après déduction de la vétusté, qu'elle a versées à ses assurés victimes de l'inondation consécutive à la tempête Xynthia, aux droits desquels elle est subrogée, en deuxième lieu, la somme de 73 100,26 euros versée à ces mêmes assurés au titre des indemnisations de biens en valeur à neuf et valeur d'usage, et en troisième lieu, la somme de 75 928,56 euros au titre des honoraires d'expertise qu'elle a supportés dans le cadre des opérations d'évaluation des préjudices subis par ses assurés.

Par un jugement n° 1411130 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD une somme globale de 1 569 514,24 euros. L'Etat et l'ASVL ont été condamnés à garantir la commune de la Faute-sur-Mer, respectivement, à hauteur de 35 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre. La commune de la Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnées à garantir l'Etat, respectivement, à hauteur de 50 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre.

Par un arrêt n°s 17NT00878, 17NT00929, 17NT00943 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'ASVL et du ministre de la transition écologique et solidaire, réformé ce jugement, d'une part, en ramenant à 1 198 769,40 euros la somme que la commune de la Faute-sur-Mer, l'ASVL et l'Etat ont été condamnés à verser solidairement à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, d'autre part, en décidant que l'Etat garantirait la commune de la Faute-sur-Mer et l'ASVL à hauteur respectivement de 35 % et de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre, que la commune de la Faute-sur-Mer garantirait l'Etat et l'ASVL à hauteur respectivement de 50 % et de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre, et, enfin, que l'ASVL garantirait la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur respectivement de 50 % et de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Par une décision nos 434733, 434739, 434751 du 31 mai 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il réduit à 1 198 769,40 euros la somme que la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, les articles 2 et 3 de cet arrêt en tant qu'ils fixent le montant des appels en garantie présentés par l'association syndicale de la Vallée du Lay, ainsi que l'article 4 de cet arrêt, qui condamne l'ASVL à garantir la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur respectivement de 50 % et de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre et renvoyé dans cette mesure à la Cour l'affaire, qui porte désormais le n°21NT01502, rejetant le surplus des conclusions de l'association syndicale de la Vallée du Lay ainsi que les pourvois de la ministre de la transition écologique et de la commune de la Faute-sur-Mer dirigés contre le même arrêt.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

I - Par une requête enregistrée, sous le n° 17NT00878, le 13 mars 2017, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ou subsidiairement, de condamner, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) et l'Etat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, de l'ASVL et de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'absence de responsabilité sans faute de la commune, que :

- il ne saurait lui être reproché une quelconque carence dans l'entretien de la digue dès lors que l'ASVL avait la charge de son entretien conformément à son objet statutaire ;

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD n'a démontré ni l'anormalité, ni la spécialité des dommages dont elle demande la réparation ;

- elle n'a pas davantage fait la démonstration d'un lien direct, unique et certain de causalité entre les préjudices et la présence de l'ouvrage ;

- les désordres survenus dans la nuit du 27 au 28 février 2010, sont le fruit d'une conjonction de facteurs météorologiques sans précédent assimilable à la force majeure.

Sur l'absence de responsabilité pour faute de la commune, que :

- aucune insuffisance dans la conception de l'ouvrage ne saurait lui être reprochée ;

- sa responsabilité à raison d'un prétendu défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut être retenue dès lors qu'elle a été à l'initiative des travaux d'entretien nécessaires au renforcement de la digue qui étaient en cours lors du passage de la tempête.

Sur le caractère détachable des fautes commises, que :

- le maire et son adjointe chargée de l'urbanisme ont commis des fautes personnelles dépourvues de tout lien avec le service, de nature à l'exonérer de toute responsabilité.

Sur les prétendues illégalités des permis de construire délivrés, que :

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD n'a pas apporté la preuve de l'illégalité de chaque permis de construire délivré au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du lien de causalité entre cette illégalité fautive et les préjudices dont elle se prévaut.

Sur les autres griefs formulés contre la commune, que :

- si le tribunal administratif a estimé qu'il appartenait au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour limiter l'urbanisation et prendre les mesures qui s'imposaient pour tenir compte des risques d'inondation, l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ces prétendues fautes et chacun des préjudices dont elle réclame le remboursement, d'autant qu'elle a œuvré financièrement, à proportion de ses moyens, pour permettre l'entretien des ouvrages.

Sur les autres responsabilités encourues, que :

- une collectivité ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas ;

- seule la responsabilité de l'ASVL peut être recherchée dès lors que la charge et l'entretien de la digue Est lui avaient été confiés ; il appartient à l'ASVL d'apporter la preuve de l'entretien normal de la digue ;

- elle ne saurait se voir imputer les carences de l'Etat, qui a sous-évalué les risques, dans l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation et dans la coordination du suivi financier des programmes de gestion du trait de côte ;

- la responsabilité de l'Etat doit également être engagée à raison du manquement à son obligation de conseil lors de l'instruction des autorisations de construire ;

- les assurés de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ne pouvaient ignorer le risque auquel ils étaient exposés au regard notamment de leur qualité d'usagers de la digue ; la connaissance de ce risque est de nature à l'exonérer, au moins partiellement.

Sur les demandes indemnitaires, que :

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD doit apporter la preuve qu'elle ne disposait pas d'une réassurance auprès de la caisse centrale de Réassurance, destinée à couvrir ce type de situations exceptionnelles ;

- la tempête Xynthia constitue une opération bénéficiaire pour l'assureur qui s'est vu rembourser les sommes versées à ses assurés, tout en conservant leurs cotisations ;

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ne justifie pas que le paiement des sommes à ses assurés est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite ;

- les assurés ont été indemnisés sur la base de rapports d'expertise, non contradictoires, insuffisants et sommaires ;

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés, qui n'entrent pas dans le cadre de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- les demandes indemnitaires au titre des assurés ayant exercé préalablement un recours devant les juridictions judiciaires devront être rejetées sur le fondement du principe de non cumul entre les actions civiles et pénales ;

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD se prévaut d'une créance qui n'est pas certaine, liquide et exigible ;

- elle ne justifie pas de la méthode d'évaluation du remboursement en valeur à neuf pour un montant global de 73 100,26 euros ;

- elle ne peut solliciter le remboursement des sommes versées à titre commercial ;

- il convient de procéder à une analyse de chacun des 26 dossiers d'indemnisation des assurés de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, et un mémoire enregistré le 29 mars 2018 qui n'a pas été communiqué, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par Me Fleury-Rebert, conclut :

- à ce que la cour demande, au besoin, avant-dire-droit à la préfecture de la Vendée et à la commune de la Faute-sur-Mer de produire les dossiers de demandes de permis de construire dans leur intégralité ainsi que les documents d'urbanisme alors applicables ;

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 50 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Association syndicale de la Vallée du Lay, ou l'un à défaut de l'autre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la commune est irrecevable dans la mesure où la délibération du 6 février 2015 ne permet pas de s'assurer que le conseil municipal de la Faute-sur-Mer a entendu autoriser le maire à faire appel du jugement du tribunal administratif de Nantes ;

- son recours subrogatoire est recevable ;

- les moyens soulevés par la commune de la Faute-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL), assureur de la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Donias, prend acte de ce que la commune a indiqué qu'elle ne contestait pas le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre son assureur et s'associe pour le surplus aux conclusions de la commune en renvoyant à ses écritures de première instance, lesquelles concluaient :

- à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de la société d'assurance Crédit Mutuel IARD à l'égard de la commune de la Faute-sur-Mer ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société d'assurance Crédit Mutuel IARD,

- à titre très subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie de la commune de la Faute-sur-Mer ;

- à la condamnation de la commune de la Faute-sur-Mer à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- eu égard à la nature et la gravité des fautes commises par le maire et son adjoint, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête présentée par la société d'assurances Crédit Mutuel IARD dirigées contre la commune ;

- à titre subsidiaire, aucune responsabilité ne peut incomber à la commune : aucune faute ne lui est imputable ; la force majeure constituée par la tempête ainsi que la faute des victimes, sont exonératoires de responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14, 15 et 22 décembre 2017, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me Siret, conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'elle soit mise hors de cause ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- à la condamnation de la société MMA IARD ou de la société Groupama à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de la Faute-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, et un mémoire enregistré le 29 mars 2018 qui n'a pas été communiqué, la société MMA IARD, assureur de l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à compter du 1er janvier 2011, représentée par Me Claisse, conclut :

- à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'ASVL à indemniser la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à hauteur de 15 % des sommes demandées ;

- au rejet des conclusions présentées par cette société contre l'ASVL, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie formé contre elle par l'ASVL.

Elle soutient que :

- l'ASVL, qui n'était ni propriétaire, ni gestionnaire, ni gardien de la digue, n'a jamais été mandatée pour réaliser les travaux de confortement de la digue ;

- seule la responsabilité de la commune, en tant que maître d'ouvrage des travaux de renforcement et d'exhaussement de la digue Est, et de l'ASMF, en tant que propriétaire de la digue, peut être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- la hauteur de la digue comprise entre 4 m et 4,20 m apparaissait suffisante au regard de la cote de référence retenue pour ce secteur de sorte que la survenance d'une surverse au cours de la tempête Xynthia ne saurait révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- seul un vice de conception peut être retenu ;

- la tempête Xynthia, compte tenu de son caractère exceptionnel et de la concomitance de plusieurs phénomènes, est constitutive d'un évènement de force majeure de nature à exonérer l'ASVL de toute responsabilité ;

- les premiers juges ne pouvaient que rejeter l'appel en garantie de l'ASVL à son encontre dès lors que, compte tenu notamment de l'audition de son président par les services de police le 13 octobre 2010, elle savait que sa responsabilité pourrait être engagée à la date à laquelle elle a souscrit son contrat d'assurance avec elle le 18 janvier 2011 ;

- les règles relatives au cumul de garanties découlant de la succession dans le temps de différentes polices d'assurance font en tout état de cause obstacle à la mise en œuvre de la police souscrite auprès d'elle dès lors que l'ASVL était au moment de la tempête assurée par Groupama ;

- les fautes commises par le maire de la commune de la Faute-sur-Mer et son adjointe ne sont pas détachables du service et sont de nature à engager la responsabilité de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.

Il soutient que que les moyens soulevés par la commune de la Faute-sur-Mer ne sont pas fondés.

La société Groupama, représentée par Me Drouineau, a présenté un mémoire, enregistré le 15 mars 2019, qui n'a pas été communiqué.

II - Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 17NT00929, les 16 mars 2017, 14, 15 et 22 décembre 2017 et le 26 mars 2018 qui n'a pas été communiqué, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me Siret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2017 ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, de condamner la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat, la société MMA IARD et la société Groupama à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la tempête Xynthia constitue un cas de force majeure dans la mesure où elle a eu une intensité exceptionnelle et une violence inattendue ;

- sa responsabilité a été écartée dans le cadre de la procédure pénale ;

- elle n'est ni propriétaire, ni maître d'ouvrage, ni gestionnaire de la digue Est, n'avait qu'une mission et n'agissait qu'en qualité de prestataire de service pour le compte de l'association syndicale des marais de la Faute, seule propriétaire gestionnaire de la digue Est ; l'entretien de la digue n'est pas à l'origine de la submersion ;

- elle a respecté ses obligations statutaires, notamment en signalant le danger pesant sur la digue Est ;

- l'Etat aurait dû se substituer à l'ASMF en application du décret du 3 mai 2006 relatif à cette association ;

- sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut être retenue dès lors que les victimes étaient usagers de la digue ;

- en l'absence de réclamation de la part d'un tiers, rien ne lui permettait de savoir lors de la souscription de son contrat avec la société d'assurance MMA IARD en 2011 que les dommages occasionnés par la tempête Xynthia seraient de nature à faire jouer les garanties de son contrat ;

- la société Groupama, qui était son assureur au moment de la tempête, devra à tout le moins, la garantir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, et un mémoire enregistré le 29 mars 2018 qui n'a pas été communiqué, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par Me Fleury-Rebert, conclut :

- à ce que la cour demande, au besoin avant-dire-droit à la préfecture de la Vendée et à la commune de la Faute-sur-Mer de produire les dossiers de demandes de permis de construire dans leur intégralité ainsi que les documents d'urbanisme alors applicables,

- au rejet de la requête de l'ASVL,

- à ce que la somme de 50 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Association syndicale de la Vallée du Lay, ou l'un à défaut de l'autre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de l'ASVL est irrecevable à défaut de précisions quant à l'identité de la personne ayant décidé de faire appel et de production de la délibération l'y autorisant ;

- son recours subrogatoire est recevable ;

- les moyens soulevés par l'ASVL ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, la SMACL Assurances, assureur de la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Donias, prend acte de ce que la commune a indiqué qu'elle ne contestait pas le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre son assureur et s'associe pour le surplus aux conclusions de la commune et renvoie à ses écritures de première instance lesquelles concluaient, à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de la société d'assurance du Crédit Mutuel IARD à l'égard de la commune, à titre subsidiaire au rejet de la requête de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, à titre très subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie de la commune de la Faute-sur-Mer et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.

Il soutient que les moyens soulevés par l'ASVL ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, et des mémoires enregistrés les 16 avril 2018 et 15 mars 2019 qui n'ont pas été communiqués, la société Groupama, assureur de l'ASVL avant le 1er janvier 2011, représentée par Me Drouineau, conclut :

- à l'annulation du jugement attaqué ;

- au rejet des conclusions indemnitaires présentées à son encontre ;

- à ce qu'il soit demandé à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de produire les conditions générales et particulières des contrats d'assurance ayant conduit à la mobilisation des garanties ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de la Faute-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans la mesure où elle n'a pas été appelée à la cause en première instance ;

- l'examen du contrat d'assurances conclu avec l'ASVL relève de la compétence du juge administratif dès lors que le litige engagé par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a été engagé par une assignation du 21 août 2015, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;

- elle fait sienne les observations présentées par l'ASVL à l'exception de celles relatives aux conditions de mobilisation de ses garanties ;

- en vertu de l'article L. 124-5 du code des assurances, seule la compagnie MMA peut voir ses garanties mobilisées ;

- au 1er janvier 2011, l'ASVL ignorait que les dommages occasionnés lors de la tempête Xynthia seraient de nature à faire jouer les garanties souscrites auprès de MMA ;

- seule la carence de l'Etat dans ses missions de sécurité civile est à l'origine de la défaillance de la digue Est ;

- la responsabilité de l'ASVL ne peut être retenue dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de la digue Est, que le maître d'ouvrage ne lui avait confié aucune convention de gestion et qu'elle ne disposait d'aucun moyen juridique ou financier d'action ;

- la commune, qui bénéficiait de subventions de l'Etat à hauteur de 80 % du montant des travaux de renforcement de la digue, avait connaissance depuis 2008 de l'urgente nécessité de ces travaux et a fait le choix de faire réaliser les travaux de rehaussement sur le seul secteur E de la digue Est alors que le secteur D présentait le même risque de submersion, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- il appartient à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de produire les quittances subrogatives datées et signées en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- elle doit également justifier des conditions contractuelles des indemnisations servies en démontrant notamment que l'indemnisation proposée par elle au titre des dommages immobiliers ne faisait pas double emploi avec celle versée par l'Etat ;

- elle aurait dû refuser de verser l'indemnité de valeur à neuf sans justificatifs et ce geste commercial doit rester à sa charge ;

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, qui est signataire d'une convention prévoyant la renonciation réciproque des assureurs à tout recours entre eux, ne peut solliciter le remboursement des sommes versées au titre de la valeur à neuf ni d'ailleurs, celui des honoraires d'expertise.

La commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, a présenté un mémoire, enregistré le 25 octobre 2018, qui n'a pas été communiqué.

III - Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 17NT00943, les 17 mars 2017, 3 mai 2017 et 14 décembre 2017, ainsi qu'un mémoire du 22 mars 2019 qui n'a pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;

3°) de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées à son encontre.

Il soutient que :

- son recours est recevable dès lors qu'il comporte l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que dans son mémoire du 3 mai 2017 des compléments ont été apportés dans le respect des principes issus de la décision Intercopie ;

- M. L... Q..., nommé directeur des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l'égalité des territoires et du logement et du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par un décret du 7 juin 2012, était compétent pour introduire le recours ;

- le jugement attaqué, qui s'est uniquement référé au rapport établi en mai 2010 par la mission interministérielle sur la tempête Xynthia, est insuffisamment motivé tant en ce qui concerne la faute lourde commise dans l'exercice de son pouvoir de tutelle de l'ASVL, qu'en ce qui concerne la sous-évaluation du risque et l'existence d'un lien de causalité entre ces faits et les préjudices invoqués par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;

- la carence de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle, qui ne peut procéder que d'une inaction caractérisée et manifeste du représentant de l'Etat, n'est pas établie dès lors que des actions ont été menées et que le représentant de l'Etat a tout mis en œuvre pour s'assurer du bon entretien et du confortement de la digue par l'ASMF, l'ASVL puis la commune ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'Etat n'avait pas veillé à la bonne coordination des actions de la commune et de l'ASVL en matière d'entretien de l'ouvrage et à la clarification des responsabilités au regard des travaux de rehaussement de la digue à entreprendre ;

- l'Etat n'a commis aucune faute dans l'exercice du contrôle de légalité des autorisations d'urbanisme délivrées par la commune de la Faute-sur-Mer ;

- le défaut de conception ou d'entretien normal de l'ouvrage ne peut être retenu dès lors que la digue était adaptée à la cote de référence et que son rehaussement n'était pas obligatoire ;

- l'Etat ne peut être tenu responsable du retard pris dans l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation, qui résulte du comportement fautif des représentants de la commune, d'autant que des mesures envisagées ont été appliquées de manière anticipée en 2007 ;

- le fait de ne pas avoir prescrit l'élaboration d'un PPRN n'est pas de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où il a suffisamment informé les autorités locales, les propriétaires et locataires concernés de l'existence du risque pesant sur leur territoire ;

- l'aléa de référence, qui était l'aléa " inondation d'occurrence centennale " matérialisé par la crue historique du Lay en 1960, avait été évalué conformément à la méthodologie classiquement mise en œuvre dans les procédures d'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation ;

- la responsabilité de l'Etat lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme ou dans le cadre du contrôle de légalité ne peut être engagée dès lors que les services de l'Etat ont, à plusieurs reprises, demandé à la commune de faire usage des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et ont déféré plusieurs autorisations d'urbanisme délivrées par le maire ;

- le lien de causalité entre l'adoption tardive du PPR et les éventuelles fautes commises dans l'exercice de son pouvoir de tutelle et les dommages n'est pas établi dans la mesure où les constructions en zone bleue ne sont pas soumises à un principe d'inconstructibilité et que certaines constructions existaient avant les années 1990 ;

- à supposer que cette prétendue carence révèle une faute lourde, celle-ci aurait été en tout état de cause compensée par la tutelle exercée, en fait, par la commune ;

- la submersion d'une partie du territoire de la commune de la Faute-sur-Mer présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant un cas de force majeure d'autant que même si les travaux projetés avaient été réalisés, ils n'auraient pas permis d'empêcher une surverse ;

- le montant sollicité par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, qui comprend notamment des sommes versées à titre commercial, ne correspond pas à ce qu'elle était tenue de verser ;

- les rapports d'expertise sur lesquels elle s'est fondée pour indemniser ses assurés, qui pour certains ne sont pas signés, sont erronés et insuffisamment renseignés, notamment en ce qui concerne la valeur à neuf des biens ;

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ne peut demander le remboursement des frais d'expertise dès lors qu'il ne s'agit pas d'une indemnité d'assurance et qu'ils étaient en outre pris en charge par quatre de ses assurés ;

- elle a inclus des biens mobiliers qui n'étaient pas dans la liste des biens assurables ;

- la société Assurances du Crédit Mutuel IARD doit apporter la preuve d'une souscription de la police d'assurance et des conditions générales et particulières renouvelée annuellement pour chacun de ses assurés ;

- le montant total mis à la charge des différentes parties ne peut, en tout état de cause, excéder 1 112 260,89 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, et un mémoire enregistré le 29 mars 2018 qui n'a pas été communiqué, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par Me Fleury-Rebert, conclut :

- à ce que la cour demande, au besoin, avant-dire-droit à la préfecture de la Vendée et à la commune de la Faute-sur-Mer de produire les dossiers de demandes de permis de construire dans leur intégralité ainsi que les documents d'urbanisme alors applicables ;

- au rejet de la requête de la commune ;

- à ce que la somme de 50 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Association syndicale de la Vallée du Lay, ou l'un à défaut de l'autre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de l'Etat est irrecevable dès lors que son mémoire sommaire du 17 mars 2017 ne contient aucun exposé précis des moyens permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et que le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2017, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas de nature à régulariser la requête initiale ;

- il n'est pas établi que M. Q... disposait d'une délégation pour interjeter appel au nom de l'Etat ;

- son recours subrogatoire est recevable ;

- les moyens soulevés par l'Etat ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, la SMACL Assurances, assureur de la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Donias, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer et renvoie à ses écritures de première instance par lesquelles elle concluait, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de la société Crédit mutuel IARD à l'égard de la commune de la Faute-sur-Mer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, à titre très subsidiaire au rejet de l'appel en garantie de la commune, à titre infiniment subsidiaire au rejet ou à la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires de la société Assurances du Crédit mutuel IARD et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14, 15 et 22 décembre 2017, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me Siret, conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'elle soit mise hors de cause,

- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- à la condamnation de la société MMA IARD ou de la société Groupama à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'Etat ne sont pas fondés.

La commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, a présenté un mémoire, enregistré le 25 octobre 2018, qui n'a pas été communiqué.

La société Groupama, représentée par Me Drouineau, a présenté un mémoire, enregistré le 15 mars 2019, qui n'a pas été communiqué.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 1er mars 2022, la société Assurances du crédit mutuel (ACM) IARD, représentée par Me Fleury-Rebert, demande à la cour de :

1°) condamner solidairement l'Etat, la commune de la Faute-sur-Mer et l'ASVL à lui verser la somme de 1 560 685 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay une somme de 60 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle sera indemnisée pour un montant de 1 560 685 euros :

. 931 068,01 euros pour les indemnités versées pour les bâtiments, 523 802,43 euros pour les pertes mobilières, 39 766 euros pour les pertes d'usage, dont il convient de retrancher les franchises pour un total de 9 880 euros, soit un solde de 1 484 756,44 euros,

. 75 928,56 euros au titre des frais d'expertise ;

- les frais d'expertise exposés sont justifiés, les expertises suffisamment précises et nécessaires au règlement du litige ;

- elle sera indemnisée des frais de mesures conservatoires et de démolition/déblaiement qui sont la conséquence de la tempête, indissociables de la remise en état des biens immobiliers et qui présentent un lien direct et certain avec les fautes établies ;

- les biens immobiliers ont été indemnisés à leur valeur à neuf par l'exposante, pour certains au-delà des stipulations contractuelles, à la demande expresse de l'Etat ; l'indemnisation sera mise à la charge solidaire de l'Etat, de la commune et de l'ASVL ou à la seule charge de l'Etat ;

- il sera fait droit à sa demande indemnitaire au titre des biens mobiliers au vu des justificatifs présentés ;

- il y a lieu de l'indemniser des sommes exposées à titre de " gestes commerciaux " pour certains de ses assurés notamment eu égard à la nature limitée de ces gestes ;

- les pertes d'usage seront indemnisées alors qu'une telle indemnisation a été demandée par l'Etat.

Par des mémoires enregistrés le 6 juillet 2021 et le 7 mars 2022, la société Groupama Centre Atlantique, représentée par Me Drouineau, demande à la cour de :

1°) prononcer sa mise hors de cause ;

2°) mettre à la charge de l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par l'ASVL étaient irrecevables car nouvelles en appel, ainsi qu'il a été jugé par la cour dans son arrêt devenu définitif sur ce point. Il en est de même de toute autre demande présentée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD SA, représentée par Me Cano, demande à la cour de :

1°) prononcer sa mise hors de cause ;

2°) mettre à la charge de l'ASVL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt du 19 juillet 2019 a acquis un caractère définitif en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par l'ASVL.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, venant aux droits de la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet et Me Carpentier, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande indemnitaire présentée à son encontre par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;

2°) subsidiairement, de condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre l'ASVL et l'Etat à garantir la commune de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :

- au terme d'un nouvel examen la cour pourra confirmer les montants retenus par son précédent arrêt pour les coefficients de vétusté appliqués à l'indemnisation des biens immobiliers ;

- les frais exposés par la société ACM IARD au titre de la valeur à neuf des biens et des pertes d'usage l'ont été à la seule demande de l'Etat et n'ont pas à être mis à la charge de la commune ; de même elle ne pourra être indemnisée de sommes exposées à titre commercial ;

- les frais d'expertise exposés par la société ACM IARD ne seront pas remboursés dès lors qu'ils n'ont pas été utiles à la solution du litige eu égard à leurs insuffisances et à leur caractère sommaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de l'environnement ;

- la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Maudet, représentant la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, de Me Coquillon substituant Me Cano, représentant la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD SA, et de Me Massé-Tison substituant Me Drouineau, représentant la société Groupama Centre Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 janvier 2017 le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD la somme de 1 569 514,24 euros au titre, d'une part, des indemnités qu'elle a versées à vingt-six de ses assurés, victimes de l'inondation consécutive à la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, aux droits desquels elle est subrogée, et au titre, d'autre part, de diverses autres dépenses supportées par elle à cette occasion. Par un arrêt du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit le montant de cette condamnation à la somme de 1 198 769,40 euros et a jugé que l'Etat garantirait la commune et l'ASVL à hauteur respectivement de 35 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre, que la commune de la Faute-sur-Mer garantirait l'Etat et l'ASVL à hauteur respectivement de 50 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre, et que l'ASVL garantirait la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur respectivement de 50 % et 35 % des condamnations prononcées à leur encontre.

2. Par une décision du 31 mai 2021 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il réduit à 1 198 769,40 euros la somme que la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD par le jugement du 19 janvier 2017, en ce que l'arrêt fixe le montant des appels en garantie présentés par l'association syndicale de la Vallée du Lay et la condamne à garantir la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur respectivement de 50 % et de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre. Le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, devant la cour, l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT01502.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des sommes sollicitées par la société ACM IARD dans le cadre de son action subrogatoire :

3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ". La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il dispose alors de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Par ailleurs, la circonstance qu'un assureur exerce un recours tendant à la réparation du préjudice subi par les assurés dans les droits desquels il est subrogé ne fait pas obstacle à ce qu'il se prévale en sus de préjudices propres, relatifs notamment aux indemnisations de biens engagées au-delà de ses obligations contractuelles et à ce que soit, par suite, inclus dans le calcul du montant du préjudice indemnisable les frais supportés par lui ne découlant pas de la stricte application des contrats souscrits avec ses assurés.

4. En premier lieu, la société d'assurances ACM IARD ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que toutes les conditions générales ou les conditions particulières des contrats d'assurance conclus avec les assurés ont bien été signées et paraphées par ces derniers. Il résulte néanmoins de l'instruction, notamment du rapprochement de ces stipulations contractuelles avec le récapitulatif des garanties souscrites par les assurés et les quittances subrogatives signées par chacun des clients de la société, lesquelles comportent le numéro de police correspondant à celui de chaque dossier, ainsi que du procès-verbal dressé par huissier de justice le 9 février 2016 aux fins de justifier du versement des indemnités contractuelles, que les clients indemnisés avaient bien souscrit un contrat d'assurance de leurs biens auprès de la société ACM IARD.

5. En deuxième lieu, s'il est regrettable que certains des rapports d'expertise diligentés par la compagnie d'assurances ne soient pas signés par leur auteur ou que certains de ces rapports puissent être regardés comme manquant de précision, les parties ont néanmoins pu utilement en discuter dans le cadre de la procédure contentieuse et ces rapports peuvent, dans ces conditions, être pris en considération.

6. En troisième lieu, si M. M... et un autre assuré, au demeurant non dénommé, se sont portés parties civiles à l'occasion d'une action pénale, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient reçu à ce titre quelque somme que ce soit en indemnisation de leurs préjudices. Par suite, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de considérer que la demande présentée par ACM IARD ne présenterait pas dans cette mesure un caractère certain.

7. En quatrième lieu, la commune de la Faute-sur-Mer conteste la réalité du préjudice subi par la société ACM IARD en faisant valoir que celle-ci a bénéficié d'une réassurance. Toutefois, s'il n'est pas contesté que cette société a conclu un contrat auprès de la caisse centrale de réassurance aux fins de s'assurer des risques relevant d'une catastrophe naturelle avec la garantie de l'Etat, cette circonstance ne saurait être utilement opposée par un tiers pour faire obstacle à la subrogation légale.

8. En cinquième lieu, il ressort des stipulations contractuelles conclues par les assurés de la société ACM que les biens immobiliers sont évalués en valeur à neuf au prix de la reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté. Les biens mobiliers, à l'exception de certains biens comme le linge, les effets personnels, les équipements ménagers ou électro-ménager, les objets précieux, sont évalués d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. Il est en particulier précisé qu'en cas de catastrophe naturelle, la garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat. Ne sont pas pris en charge, au titre de cette garantie, les frais se rapportant aux frais accessoires correspondant notamment aux frais de déplacement et de relogement, à la perte de loyers, à la perte d'usage des locaux, aux frais de déblais et de démolition ou, sauf stipulations particulières contraires, les honoraires de l'expert choisi par l'assuré. Les contrats prévoient en outre que pour tout sinistre une franchise d'un montant de 380 euros reste à la charge de l'assuré.

9. Au titre de l'action subrogatoire engagée par la société ACM IARD, il y a lieu de déterminer les droits indemnitaires de la société ACM au regard de chacun de ses clients. La société ACM soutient qu'elle doit être remboursée des sommes qu'elle a versées à ceux-ci en prenant en compte la valeur à neuf de leurs biens, et donc sans appliquer les coefficients de vétusté prévus contractuellement, dès lors que ceci lui a été demandé par l'Etat. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les remboursements que cette société a effectués à certains de ses assurés à ce titre, au-delà des stipulations contractuelles qui les liaient ainsi qu'elle le reconnait, résulteraient d'une obligation faite par l'Etat. Ainsi le courrier du 30 mars 2010 du préfet de la Charente-Maritime, adressé à divers assureurs au sujet de l'indemnisation des victimes de la tempête Xynthia, n'a pas pour objet de leur imposer une indemnisation " valeur à neuf ", ce qu'il ne pouvait au demeurant pas faire légalement, mais rappelle à ses destinataires diverses modalités d'indemnisation de leurs clients, notamment dans l'hypothèse de biens immobiliers qui ne seraient pas reconstruits. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte, dans le respect du plafond des sommes que la société ACM a versées à chacun de ses clients, une somme intégrant un coefficient de vétusté variant selon l'état particulier des biens de chaque assuré, estimé d'après les constats effectués par les experts missionnés, selon le tableau suivant :

ClientSomme en euros due à la société ACM IARD au titre des dommages immobiliers subis par ses clients, après application d'un coefficient de vétustéSommes en euros dues à la société ACM IARD au titre des dommages mobiliers subis par ses clients, après application d'un coefficient de vétustéTotal en euros (après déduction de la franchise de 380 euros prévue contractuellement)M. T...47 64030 00077 260M. H... 32 8578 308 40 785Mme M... 63 93940 784104 343Mme W... 52 51913 56265 701M. J...

(contrat n° 201.100.523.520)54 620,0828 69482 934,08M. J...

(contrats n° 201.100.524.182 et n°201.100.524.486)5 857,869726 449,86M. X... 6 250

10 00015 870Mme Z... 85 343142 956227 919Mme A... 16 650,0115 000 31 270,01M. O... 29 6125 00034 232M. N...3 613,482 2155 448,48M. G... 3 656,623803 656,62Mme Q...29 1178 32537 062Mme D...51 705/51 705Mme I... 25 3138 49433 427M. B...30 971 4 31234 903M. U... 72 148 48 591,50

120 359,50M. S...5 90013 584 19 104M. K... 43 17814 91057 708Mme P... /9 7169 335M. C... /1 000620M. V...

46 417 15 25061 287M R...84/0M. F...137 87238 862176 354Mme Y...26 082,148 22433 926,14

10. En conséquence, au vu des rapports d'expertise versés au dossier pour chacun des clients indemnisés par la société ACM IARD, il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires de celle-ci pour un total de 1 331 659,69 €.

S'agissant des demandes indemnitaires propres de la société ACM IARD :

11. En premier lieu, la société ACM établit qu'elle a exposé des frais d'expertise afin de déterminer les droits à indemnisation de ses clients. Ces expertises, qui sont intervenues en vue de l'indemnisation des dommages subis par ses clients, sont en lien direct avec les fautes commises par l'Etat, la commune et l'ASVL, et ont été utiles à la détermination du préjudice indemnisable dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, il peut être fait droit à cette demande pour le montant demandé et justifié de 75 928,56 euros.

12. En deuxième lieu, la société ACM demande à être indemnisée des sommes qu'elle a engagées dans l'urgence au titre de mesures conservatoires, de déblais et de démolitions sur les propriétés de ses assurés. De tels frais, qui sont justifiés, sont en lien direct et certain avec les dommages consécutifs aux fautes identifiées de l'Etat, de la commune et de l'ASVL résultant de la tempête Xynthia. La société a droit en conséquence à être indemnisée des dépenses ainsi exposées pour le total demandé de 11 539,35 euros.

13. En dernier lieu, la société ACL demande à être indemnisée de sommes qu'elle a exposées en faveur de certains de ses clients au titre de la perte d'usage de leurs biens immobiliers consécutivement à la tempête. Toutefois, de telles indemnisations s'assimilent, comme elle l'indique dans ses courriers alors adressés à ses clients, à des gestes commerciaux, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été imposés par l'Etat. Dans ces conditions, elle ne peut être indemnisée à ce titre, faute de lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et les fautes commises.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 1 569 514,24 euros mise à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat par le tribunal administratif de Nantes au bénéfice de la société ACM IARD doit être réduite à la somme de 1 419 127,60 euros.

En ce qui concerne les appels en garantie :

15. En premier lieu, compte tenu du caractère irrévocable conféré par la décision du 31 mai 2021 du Conseil d'Etat aux points 18 à 28 de l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 19 juillet 2019, s'agissant de la responsabilité de la commune de la Faute-sur-Mer, aux points 29 à 36 et 40 à 43, s'agissant de la responsabilité de l'Etat, au point 44 s'agissant de la responsabilité de l'ASVL, et au point 46 de cet arrêt, s'agissant de la répartition des responsabilités entre ces trois parties, il y a lieu de confirmer les parts de responsabilité respectives retenues par les premiers juges, lesquelles les ont fixées, au point 42 du jugement attaqué, à 50 % pour la commune, à 35 % pour l'Etat et à 15 % pour l'ASVL. En conséquence, il y a lieu de confirmer que l'Etat et la commune garantiront l'ASVL à hauteur respectivement de 35 % et de 50 % des sommes mises à la charge de cette dernière et que l'ASVL garantira respectivement l'Etat et la commune à hauteur de 15 % chacun.

16. En second lieu, la commune demande dans ses dernières écritures à être entièrement garantie par l'Etat de toute somme nouvellement mise à sa charge par le présent arrêt au titre de l'indemnisation des assurés de la société ACM IARD. Cependant, la majoration de cette indemnisation résultant du présent arrêt trouve son origine dans la prise en compte de coefficients de vétusté différents de ceux précédemment adoptés s'agissant de l'indemnisation de ces assurés. La majoration de la somme due en conséquence à cette société, tout comme celle résultant de l'indemnisation des frais d'expertise qu'elle a exposés et des frais exposés dans l'urgence, sont sans lien avec la répartition des responsabilités de l'Etat, de la commune et de l'ASVL telle que retenue au point précédent. En conséquence, ces conclusions présentées par commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île à l'égard de l'Etat ne peuvent qu'être écartées.

En ce qui concerne les demandes des sociétés Groupama Centre Atlantique et Mutuelles du Mans Assurances IARD :

17. Dans le dernier état de leurs écritures, la société Groupama Centre Atlantique, assureur de la commune de la Faute-sur-Mer au jour de la tempête Xynthia, et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, assureur de la commune à compter du 1er janvier 2011, demandent à être mises hors de cause dans la présente instance. Cependant, la décision du 31 mai 2021 du Conseil d'Etat n'a pas renvoyé l'affaire devant la cour sur ces points, qui doivent dès lors être regardés comme ayant acquis un caractère irrévocable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les intérêts au taux légal :

18. La société ACM IARD a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 419 127,60 euros à compter du 31 décembre 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Nantes, ainsi qu'elle le demande devant la Cour.

Sur les frais d'instance :

19. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 1 569 514,24 euros, que la commune de la Faute-sur-Mer, devenue la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay et l'Etat ont été condamnés solidairement à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD par l'article 1er du jugement n° 1411130 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes est réduite à 1 419 127,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014.

Article 2 : L'Etat et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île garantiront l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay à hauteur respectivement de 35 % et de 50 % des sommes mises à sa charge en application de l'article 1er.

Article 3 : L'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay garantira l'Etat et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île à hauteur de 15 % chacun des sommes respectivement mises à leur charge en application de l'article 1er.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay, à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Locales, à la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD SA et à la société Groupama Centre Atlantique.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. E...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01502
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SARL MAUDET-CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-06;21nt01502 ?
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