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03/11/2022 | FRANCE | N°21NT01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 novembre 2022, 21NT01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 2 décembre 2019 refusant de délivrer à M. D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française.

Par un jugement n° 200469

7 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 2 décembre 2019 refusant de délivrer à M. D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française.

Par un jugement n° 2004697 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, et un mémoire en production de pièces enregistré le 28 février 2022, M. A... D... et Mme E... C... épouse D..., représentés par Me Blanchot, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils justifient d'une communauté de vie et d'une intention matrimoniale sincère ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... est un ressortissant algérien né le 30 mars 1984. Il a épousé le 20 avril 2019 à Issoudun (Indre), Mme E... C..., ressortissante française née le 25 février 1958. Le 2 décembre 2019, les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer à M. D... un visa de long séjour en qualité de conjoint de française. Par une décision du 11 mars 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. M. D... et Mme C... épouse D... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 312-3 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation de mariage ou menace à l'ordre public (...) ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur.

4. M. D... et Mme C... épouse D... déclarent s'être rencontrés au cours de l'année 2016, chez l'oncle du requérant. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. D..., de nationalité algérienne, entré en 2013 sur le territoire français, où il a séjourné de façon irrégulière avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017, a déclaré, à la suite d'une audition devant les services de la préfecture le 24 novembre 2017, être célibataire et vouloir séjourner en France dans le seul but de travailler. En outre aucun élément versé au dossier ne permet d'établir l'existence d'une vie commune entre M. D... et Mme C... épouse D... avant l'année 2019. S'ils justifient, depuis leur mariage, communiquer par voie électronique, les documents produits ne permettent pas davantage d'identifier de manière précise un projet de vie commune du couple. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait effectivement participé aux charges du couple avant la fin de l'année 2020, alors même que Mme C..., âgée de 62 ans, est bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Enfin la seule circonstance que l'autorité judiciaire aurait levé la décision du 6 février 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châteauroux n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale. Par suite, et alors même qu'aucun élément ne permettrait de remettre en cause la sincérité de l'intention matrimoniale de Mme C... épouse D..., qui s'est rendue en Algérie du 25 février au 22 mars 2020, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement, conformément aux dispositions de l'article L. 211- 2- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa sollicité.

5. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, et alors, en outre, que Mme C... épouse D... peut rejoindre son époux en Algérie, ce qu'elle a d'ailleurs fait en 2020, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01951
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BLANCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-03;21nt01951 ?
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