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31/03/2021 | FRANCE | N°20NT00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 mars 2021, 20NT00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a délivré à la SARL Rosalie un permis de construire un ensemble immobilier comprenant cinquante-trois logements, une maison médicale, une pharmacie, des commerces, un restaurant et un parc de stationnement en sous-sol, sur des parcelles cadastrées AV 119, 121p et 305p situées 1 boulevard Léopold Maissin, ainsi que l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le ma

ire du Relecq-Kerhuon a délivré à la SARL Rosalie un permis de construire p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a délivré à la SARL Rosalie un permis de construire un ensemble immobilier comprenant cinquante-trois logements, une maison médicale, une pharmacie, des commerces, un restaurant et un parc de stationnement en sous-sol, sur des parcelles cadastrées AV 119, 121p et 305p situées 1 boulevard Léopold Maissin, ainsi que l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a délivré à la SARL Rosalie un permis de construire portant modification des références cadastrales et de l'emprise foncière du projet, du nombre de logements à coûts abordables et de la dimension des sous-sols.

Par un jugement n° 1804741 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 2 juin, 2 juillet, 31 juillet et 11 décembre 2020 (non communiqué), M. C... E... et Mme D... E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de la commune du Relecq-Kerhuon a délivré à la SARL Rosalie un permis de construire un ensemble immobilier comprenant cinquante-trois logements, une maison médicale, une pharmacie, des commerces, un restaurant et un parc de stationnement en sous-sol, sur des parcelles cadastrées AV 119, 121p et 305p situées 1 boulevard Léopold Maissin ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a délivré à la SARL Rosalie un permis de construire portant modification des références cadastrales et de l'emprise foncière, du nombre de logements à coûts abordables, et de la dimension des sous-sols ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme, les services du préfet n'ayant pas été consultés ;

- la délivrance du permis modificatif devait être précédée d'un nouvel avis des services techniques de Brest métropole ;

- le dossier de demande des permis de construire méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-16-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il est insuffisant, imprécis et inexact ; l'état initial du terrain n'est pas suffisamment précis ; le tableau mentionné par l'article R. 431-16-1 n'a pas été produit dans le cadre du dossier de demande du permis de construire modificatif ; aucune pièce du dossier de demande ne permet de s'assurer que la règle prévue par l'article 2 des dispositions générales et UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, imposant 50 % au moins de logements à coûts abordables, dont 40% de logements locatifs conventionnés et 10% de logements en accession à coûts abordables, pour toute opération de logement de plus de 2000 m2, est respectée ;

- le permis initial ne prévoyait aucun logement social ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; la parcelle ne peut être regardée comme étant un espace urbanisé ;

- il méconnaît l'article 1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques de submersion marine ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques de pollution ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, les pins présents sur le terrain d'assiette devant être protégés au titre des espaces boisés classés ; le plan local d'urbanisme de Brest métropole est illégal au regard de cet article du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne protège pas ces espaces ;

- le plan local d'urbanisme devait prévoir une protection des pins situés sur la parcelle d'assiette du projet ; le zonage est, à cet égard, illégal ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; le projet aura des conséquences néfastes pour l'environnement ;

- le projet méconnaît le principe constitutionnel de précaution.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin, 24 juillet et 2 décembre 2020, la commune du Relecq-Kerhuon et la SARL Rosalie, représentées par Mes Gourvennec et A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E..., le versement d'une somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font fait valoir que :

- les requérants ne sont pas recevables à agir contre les arrêtés contestés ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Le préfet du Finistère a présenté deux mémoires en observations, enregistrés les 26 mai et 23 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. et Mme E..., et de Me A..., représentant la commune du Relecq-Kerhuon et la SARL Rosalie.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Rosalie a déposé le 29 décembre 2017 une demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant cinquante-trois logements, une maison médicale, une pharmacie, des commerces et un restaurant ainsi qu'un parc de stationnement souterrain sur un terrain cadastré aux sections AV 305p, 121p et 119, situé 1 boulevard Léopold Maissin, au Relecq-Kerhuon (Finistère). Par un arrêté du 9 août 2018, le maire de la commune du Relecq-Kerhuon lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un second arrêté du 8 avril 2019, le maire de la même commune lui a délivré un permis de construire modificatif, portant modification des références cadastrales, du nombre de logements à coûts abordables et de la dimension des sous-sols. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité des dispositions de l'arrêté du 9 août 2018 qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 8 avril 2019 :

S'agissant de la légalité externe :

2. Aux termes de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions ". Aux termes de l'article L. 562-6 du code de l'environnement : " Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre. ".

3. En l'espèce, la cartographie des zones basses littorales exposées au risque de submersion marine réalisée en novembre 2013 par les services de l'État pour les communes de Guipavas et du Relecq-Kerhuon, ainsi que le plan local d'urbanisme de Brest métropole, ne constituent pas des plans de surfaces submersibles valant plans de prévention des risques naturels prévisibles au sens de l'article L. 562-6 du code de l'environnement. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que la commune du Relecq-Kerhuon serait incluse dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté comme inopérant.

S'agissant de la légalité interne :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du projet est situé, dans sa quasi-totalité, dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ce terrain est toutefois séparé du rivage de la mer, au sud, par une route et un parc de stationnement bitumé. Il est entouré, à l'ouest, par une place publique et un complexe aquatique et nautique, au nord par un autre parc de stationnement bitumé et à l'est par des parcelles construites situées en continuité directe de l'agglomération du Relecq-Kerhuon. Cette agglomération présente un nombre et une densité significatifs de constructions, essentiellement composées d'immeubles d'habitation. Dans ces conditions, le projet de la SARL Rosalie est situé dans un espace déjà urbanisé et ne peut être regardé comme entraînant une densification significative de cet espace. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole : " (...) Les secteurs soumis à des risques de submersion marine / Dans les zones d'aléa délimitées sur le document graphique n° 3, (...) / Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) / Dans la zone d'aléa moyen / - Les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions. / La création de parking souterrain et sous-sols. (...) / Dans la zone d'aléa futur / - Les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions. (...) ". Aux termes du lexique du même règlement : " (...) / Le caractère d'établissement recevant du public (ERP) " sensible " ne relève pas d'une catégorie définie juridiquement. Le caractère sensible s'apprécie au cas par cas en fonction de l'ERP, de la population accueillie et du risque auquel elle est exposée. Il s'agit généralement d'établissement dont les occupants sont difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de confinement identifiés, compte tenu de l'effectif, des grandes dimensions, de la configuration de l'établissement (établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite du type maisons de retraite, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes...) ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise (casernes de pompiers et de gendarmerie, police, mairie, et plus généralement tout équipement qui sera impliqué dans la gestion d'une crise en lien avec un sinistre survenu sur l'établissement. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la maison médicale créée par le projet de la SARL Rosalie est située sur une portion du terrain d'assiette comprise dans une zone d'aléa moyen et une zone d'aléa lié au changement climatique. Cette maison médicale projetée a vocation à accueillir un médecin généraliste, un ergothérapeute, un podologue et un sophrologue. Si certains patients fragiles présentant des difficultés de mobilités, ou âgés, pourront y être soignés, une telle maison médicale a toutefois pour seul objet d'accueillir des patients pour des consultations médicales ou paramédicales ponctuelles, au sein de laquelle ils ne séjourneront pas et n'y seront pas alités. Dès lors, elle ne présente pas le caractère d'un hôpital, d'une clinique ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle ne saurait donc être, d'une part, difficilement évacuable et, d'autre part, utilisée comme point de rassemblement ou de refuge pour les victimes d'une tempête. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme un établissement recevant du public sensible au sens du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sa construction n'est pas interdite par les dispositions précitées de l'article 1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent, et pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.

9. D'une part, s'agissant du risque de submersion marine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude du 27 mai 2011 réalisée par le professeur Jean-Marie Cariolet, ainsi que des plans, photographies et articles de presse produits, que la zone basse du quartier de " La Cantine " située au niveau du parc de stationnement public longeant le rivage de la mer, ainsi que le boulevard Léopold Maissin, sont régulièrement submergés lors des tempêtes présentant un vent de secteur sud-ouest. Si l'enrochement situé au sud-ouest du parc de stationnement public permet de briser le choc mécanique des vagues, un tel phénomène de protection est inexistant au niveau du sud-est du parc de stationnement. Ainsi, lors de la survenance de certaines perturbations météorologiques, une quantité importante d'eau peut être projetée en direction du sud-est du terrain d'assiette, à un endroit où sera située la partie sud du parc de stationnement souterrain du projet. Au demeurant, il n'est pas sérieusement contesté par la commune et la SARL Rosalie que la zone, et notamment le sud-ouest du terrain d'assiette du projet de la SARL Rosalie, est régulièrement inondée depuis 1960. Dans ces conditions, le risque de submersion marine ne peut être regardé comme dépourvu de toute probabilité sur le secteur de La Cantine.

10. Toutefois, et en dépit du risque concernant la zone où s'implantera le parking souterrain projeté, l'article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole prévoient des prescriptions spéciales exigeant que l'implantation des accès des parcs de stationnement souterrain soit prévue à au moins 60 cm au-dessus du niveau marin de référence et que les points d'infiltration soient traités de manière à empêcher tout remplissage dudit parc. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces exigences seraient insuffisantes pour pallier le risque, en dépit de la " surcote liée à la houle ", et que le permis de construire délivré à la SARL Rosalie ne serait pas conforme à celles-ci. Il résulte au demeurant de la note d'analyse détaillée du bureau d'études " Techniconsult ", dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que le seul point potentiel d'infiltration, que constituera l'entrée du parc de stationnement, située au nord, ne pourra entraîner la submersion du parking par remplissage, même en cas de forte intempérie. En outre, s'agissant des autres installations prévues par le projet de la SARL Rosalie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises, dans le respect de l'article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, et tenant à la surélévation du niveau du rez-de-chaussée à au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, seraient manifestement insuffisantes pour garantir à la construction projetée et à ses résidents une protection suffisante contre les risques de submersion marine en zones d'aléa moyen et d'aléa lié au changement climatique.

11. D'autre part, s'agissant du risque de pollution, s'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe sur un ancien site industriel ayant contribué à la contamination d'une partie des sols, la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire fait état d'importants travaux de dépollution, préalablement à la construction des bâtiments projetés. Ceux-ci consistent notamment en l'excavation et l'évacuation des terres contaminées ainsi que de toutes les terres situées au niveau du sous-sol et des fondations. Le projet prévoit par ailleurs la mise en place d'un vide sanitaire à ventilation naturelle de 30 cm d'épaisseur sous les bâtiments, ainsi que le traitement des pollutions concentrées en mercure et en hydrocarbure. La société pétitionnaire s'est en outre engagée à gérer les déblais pollués, recouvrir les sols par des terres saines, interdire la plantation d'arbres fruitiers ou potagers, installer des réseaux d'eau potable adaptés à la pollution et réaliser des investigations complémentaires. En outre, le dossier de demande prévoit la " mise en mémoire " de la pollution et le suivi des travaux de dépollution par " une maîtrise d'oeuvre spécialisée ". Au demeurant, le permis de construire litigieux comprend différentes prescriptions relatives aux réseaux d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures destinées à prévenir les dangers relatifs à la pollution des sols ne seraient pas efficaces et que le projet porterait ainsi atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées. La circonstance que le permis de construire ne saurait interdire pour l'avenir la plantation d'arbres fruitiers, ou la réalisation d'un jardin potager, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que le maire du Relecq-Kerhuon a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant des risques de submersion marine et de la pollution des sols du terrain d'assiette du projet.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ".

14. D'une part, la protection instituée par ces dispositions ne s'applique qu'au travers du classement en espace boisé, par les plans locaux d'urbanisme, des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs. À ce titre, l'obligation de classement prévue par ces dispositions impose d'examiner si les boisements en cause font partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire contestée, qui est une autorisation individuelle, méconnaît directement les dispositions de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme.

15. D'autre part, M. et Mme E... soutiennent que l'illégalité du plan local d'urbanisme de Brest métropole, qui aurait dû classer une partie des terrains d'assiette en espaces boisés en application de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, entache d'illégalité le permis de construire contestée par voie d'exception.

16. Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

17. En l'espèce, les requérants ne démontrent pas que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur, du fait de l'illégalité alléguée du plan local d'urbanisme. En tout état de cause, la seule circonstance que les parcelles litigieuses jouxtent les arbres de haute tige présents sur leur propre terrain, classé en espace boisé par le document d'urbanisme, ne suffit pas à établir que les pins situés sur le terrain d'assiette du projet font partie des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs du territoire de Brest métropole. Il ressort au demeurant de l'attestation d'un paysagiste, produite par la commune et la SARL Rosalie, et dont les conclusions ne sont pas contestées, que les arbres implantés sur le terrain des requérants relèvent d'une autre essence que celle des pins présents sur le terrain d'assiette du projet.

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, par le permis de construire et par le plan local d'urbanisme de Brest Métropole, doit être écarté.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

20. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet de la SARL Rosalie ne saurait présenter des conséquences dommageables pour l'environnement du seul fait de la pollution existante sur le site. Ainsi qu'il a été dit au point 11, le dossier de demande du permis de construire prévoit la réalisation d'importants travaux de dépollution préalablement à la construction des bâtiments projetés, et par suite, une amélioration de la situation existante en matière de pollution des sols.

21. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pins présents sur le terrain d'assiette du projet présenteraient un intérêt écologique à l'échelle de la métropole, tel qu'ils devraient être protégés ou conservés.

22. Enfin, contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques de propagation de la pollution du site aux parcelles et à la plage voisines, notamment en cas de violentes perturbations météorologiques, seraient aggravés du fait de l'implantation de nouveaux bâtiments, et alors que le projet prévoit la réalisation de travaux d'élimination des terres contaminées et le traitement des pollutions concentrées en mercure et en hydrocarbure.

23. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant les constructions litigieuses, le maire du Relecq-Kerhuon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'utilisant pas les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

24. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 21 qu'en ne prévoyant pas de protection particulière des pins situés sur la parcelle d'assiette du projet, et en ne classant pas ces terrains en espace boisé et classé, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que le permis de construire contesté méconnaîtrait les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur, du fait de l'illégalité alléguée du plan local d'urbanisme.

25. En septième lieu, aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.

26. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la réalité et la portée des risques invoqués par les requérants en matière de submersion marine, aient été, en l'état des connaissances scientifiques à la date des arrêtés contestés, affectées d'une incertitude de nature à justifier l'application du principe de précaution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement et du principe de précaution doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des dispositions de l'arrêté du 8 avril 2019 portant permis de construire modificatif :

27. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté du 8 avril 2019 portant permis de construire modificatif aurait dû être précédé d'un nouvel avis des services techniques de Brest Métropole, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la seule circonstance que ces services techniques auraient été saisis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire initial ne suffit pas à établir qu'ils devaient nécessairement être saisis lors de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif.

28. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

29. M. et Mme E... soutiennent que le dossier de permis de construire, tel que modifié par le permis modificatif, est incomplet, insuffisant, imprécis et inexact, en ce qui concerne l'état initial du terrain et les surfaces affectées au logement social, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-16-1 du code de l'urbanisme.

30. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les dossiers de demande de permis de construire ont précisément présenté l'état initial du site, mentionnant l'emplacement exact de l'ensemble immobilier projeté, ainsi que la présence d'arbres sur le terrain d'assiette, destinés à disparaître du fait de l'implantation des constructions à leur endroit. La présentation du programme mentionne ainsi que " pour les besoins du projet, les arbres situés au milieu de la parcelle seront supprimés. Ces arbres ne bénéficient d'aucune protection ni classement particulier. ". Par ailleurs, la notice et les documents graphiques insérés dans les dossiers de demande de permis de construire font apparaître les constructions voisines, et permettent d'évaluer l'impact des bâtiments projetés sur les maisons individuelles situées dans l'environnement du terrain d'assiette. Les photographies de l'environnement proche et du paysage lointain, ainsi que l'un des documents d'insertion du dossier de demande, permettent précisément d'évaluer la qualité des bâtiments situés à l'est du terrain d'assiette du projet. En outre, les documents graphiques et les photographies jointes aux dossiers de demande de permis de construire permettent d'apprécier la situation du terrain d'assiette par rapport à la rade de Brest. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les notices descriptives contiennent des informations faussées ou insincères, de nature à avoir une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

31. D'autre part, l'article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, ainsi que l'article UC 2 du même règlement, prévoient que, pour la commune du Relecq-Kerhuon, toute opération de logements de plus de 2 000 m2 de surface de plancher doit comporter au moins 50% de logements à coûts abordables, dont 40% de logements locatifs conventionnés et 10% de logements en accession à coûts abordables. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte un tableau ne mentionnant que la surface totale affectée à ces logements sociaux, sans détailler les surfaces dédiées aux logements locatifs conventionnés et celles dédiées aux logements en accession à coûts abordables, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme précitées. Toutefois, le formulaire cerfa de la demande mentionne la création de 53 logements, dont 22 logements locatifs conventionnés et 6 logements en accession à coûts abordables, de sorte que le dossier de demande de permis de construire modificatif a indiqué le nombre de logements locatifs conventionnés, le nombre de logements en accession à coûts abordables, ainsi que la surface totale dédiée au logement social, qui est de 1762,89 m2. Dès lors, la seule circonstance que le tableau produit par la SARL Rosalie ne comportait pas le détail des surfaces en fonction des catégories de logement ne saurait avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative pour s'assurer de la conformité du projet aux articles 2 des dispositions générales et UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, laquelle s'apprécie en fonction du nombre de logements créés et non en fonction de leur surface de plancher.

32. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des dispositions de l'arrêté du 9 août 2018 qui ont été modifiées par l'arrêté du 8 avril 2019 :

33. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

34. Par un arrêté du 8 avril 2019, le maire du Relecq-Kerhuon a délivré un permis de construire modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 9 août 2018. Par suite, les moyens invoqués par les requérants à l'encontre de ce dernier arrêté, et se rapportant à des dispositions qui ont été modifiées par l'arrêté du 8 avril 2019, présentent un caractère inopérant.

35. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Sur les frais liés au litige :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SARL Rosalie, la somme de 1000 euros chacune au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SARL Rosalie la somme de 1000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., Mme D... E..., à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SARL Rosalie.

Copie en sera faite au préfet du Finistère et à Brest Métropole.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

9

N° 20NT00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00375
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : VALLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-31;20nt00375 ?
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