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09/06/2017 | FRANCE | N°15NT03312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 15NT03312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Port-Launay a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 janvier 2013 par laquelle le ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie a confirmé la décision de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne refusant de donner suite au projet d'implantation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) spécialisé dans les maladies neurodégénératives et la décision de la caisse nationale de solidarité pour l'au

tonomie (CNSA) refusant de verser la somme de 850 000 euros par an pour le financement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Port-Launay a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 janvier 2013 par laquelle le ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie a confirmé la décision de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne refusant de donner suite au projet d'implantation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) spécialisé dans les maladies neurodégénératives et la décision de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) refusant de verser la somme de 850 000 euros par an pour le financement de cet établissement.

Par un jugement n° 1301912 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015 la commune de Port-Launay, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 août 2015 ;

2°) d'annuler les décisions de l'agence régionale de santé de Bretagne refusant de donner suite au projet d'implantation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes spécialisé dans les maladies neurodégénératives et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie refusant de verser la somme de 850 000 euros par an pour l'implantation de cet établissement, ainsi que la décision du 28 janvier 2013 par laquelle le ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie a confirmé ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat et la CNSA de lui verser la somme de 850 000 euros par an en vue de permettre l'implantation du projet sur le territoire de la commune, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'ARS de Bretagne d'autoriser l'implantation de l'établissement sur le territoire de la commune, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le signataire de la décision contestée du 28 janvier 2013 ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- les décisions de l'ARS de Bretagne et de la CNSA, qui remettent en cause des décisions créatrices de droits, n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire et méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles retirent des décisions créatrices de droits plus de quatre mois après qu'elles ont été prises.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2016 le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Port-Launay ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 9 mars 2016 à l'agence régionale de santé de Bretagne qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016 la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie s'en rapporte aux conclusions du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Par ordonnance du 28 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, le 16 mai 2017, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation en l'absence de décisions faisant grief.

Un mémoire, présenté pour la commune de Port-Launay en réponse à ce moyen d'ordre public, a été enregistré le 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la commune de Port-Launay.

1. Considérant que la commune de Port-Launay (Finistère) a engagé en 2011 une réflexion pour la création, sur son territoire, d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) spécialisé dans les maladies neurodégénératives ; que, par un courrier du 3 août 2011, le ministre des affaires sociales et de la santé a confirmé au député de la circonscription dont relève la commune son intérêt pour la création d'un tel établissement et a indiqué avoir demandé au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne de lancer un appel à projet pour la création d'un établissement de 85 places, tout en annonçant la mobilisation d'une aide de l'Etat de 850 000 euros ; que le maire de Port-Launay a contesté auprès du président de la République la remise en cause du projet à la fin de l'année 2012 ; que le ministre chargé des personnes âgées et de l'autonomie a cependant confirmé, le 28 janvier 2013, que le projet ne serait pas poursuivi et que l'aide financière annoncée ne serait pas versée ; que la commune relève appel du jugement du 27 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière " décision " ainsi que des " décisions " qu'elle confirmait ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du même code : " I. les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3 . / Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article ; (...) d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'article L. 312-1 5 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;

4. Considérant que ni le courrier du 21 septembre 2011 du directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) informant le directeur de l'ARS de Bretagne de la mise à disposition de crédits pour un montant de 850 000 euros à compter de l'année 2013 ni la participation de l'ARS de Bretagne à l'étude du projet de création d'un EHPAD à Port-Launay, ni même la circonstance que les participants aux réunions relatives à ce projet auraient, le 26 avril 2012, constaté un " accord " sur le projet ne peuvent être regardés comme des décisions qui auraient créé au profit de la commune de Port-Launay un droit acquis à l'implantation de l'établissement social envisagée sur son territoire ; qu'il résulte des dispositions citées au point 2 du code de l'action sociale et des familles que la compétence pour créer un tel établissement incombait, de manière conjointe, au directeur de l'ARS de Bretagne et au président du conseil général du Finistère ; qu'aucune autorisation de ce type n'a été délivrée, de même que l'ARS n'avait lancé aucun appel à projet préalable ni rédigé le cahier des charges prévu par les dispositions du code précité ; qu'enfin il ne relevait pas de la compétence du ministre chargé des personnes âgées et de l'autonomie de prendre une décision d'autorisation de création d'un EHPAD ni, a fortiori, de refuser une telle autorisation ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute décision susceptible de recours pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ; que, de même, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la " décision " du ministre chargé de la santé du 28 janvier 2013 est inopérant, ainsi que le moyen tiré de ce que cette autorité aurait illégalement procédé au retrait de décisions créatrices de droit plus de quatre mois après qu'elles eurent été prises ; qu'enfin la commune de Port Launay n'établit pas ni même n'allègue avoir bénéficié d'une promesse qui n'aurait pas été tenue par l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Port-Launay n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Port-Launay est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Port-Launay, à l'agence régionale de sante de Bretagne, à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03312
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE THEO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;15nt03312 ?
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