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12/04/2017 | FRANCE | N°15NT02096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2017, 15NT02096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Design Solidaire a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 305 251,68 euros en paiement de prestations qu'elle aurait réalisées pour lui.

Par un jugement n° 1207689 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, l'association Design Solidaire, représentée par MeA..., demande à la cour :
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2°) de condam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Design Solidaire a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 305 251,68 euros en paiement de prestations qu'elle aurait réalisées pour lui.

Par un jugement n° 1207689 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, l'association Design Solidaire, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ;

2°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 305 251,68 euros ;

3°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle a réalisé des prestations pour la région, à la demande de celle-ci, elle a le droit d'être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause et sur celui de la faute de l'administration, qui a passé des commandes dans des conditions irrégulières ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la région lui a commandé des prestations d'assistance et de conseil pour la mise en place d'une plateforme régionale d'innovation, sans qu'il existe un support contractuel écrit ; tout au long du second semestre 2010 et de l'année 2011, elle a été considérée par la région comme un prestataire de services et non comme un porteur de projet indépendant et soutenu par la région ;

- elle peut donc prétendre au paiement des prestations, qui ont été commandées par la région, et qui représentent pour l'association un montant total de dépenses engagées de 380 032 euros ;

- la région a retiré un profit réel et direct de ses prestations, notamment de l'étude de 335 pages, dont le contenu a été suivi par la région et repris dans sa présentation sur internet ;

- au regard de la somme versée par la région et de celle versée par Nantes Métropole, elle demande la somme de 305 251,68 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Design Solidaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a demandé aucune prestation avant la signature de la convention de subventionnement ;

- après la signature de la convention, l'association ne peut évoquer l'enrichissement sans cause ou la responsabilité délictuelle, mais uniquement la responsabilité contractuelle ;

- les douze documents élaborés après la signature du contrat découlent de la convention de subventionnement ;

- en tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre de l'enrichissement sans cause ne sont pas remplies, dés lors que les prestations réalisées avant la signature de la convention n'ont été exécutées qu'en vue d'obtenir une subvention et celles exécutées après ne lui ont pas été utiles ; par ailleurs elle ne les a pas commandées ;

- elle n'a commis aucune faute et notamment n'a jamais considéré l'association comme un prestataire de services ;

- en vertu de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, elle disposait d'un pouvoir de contrôle sur l'association subventionnée, ainsi que le prévoyait d'ailleurs la convention ;

- l'association ne peut prétendre au paiement du solde de la subvention car celle-ci était subordonnée à la réalisation effective du projet par l'association ;

- l'association a elle-même commis des faute de nature à engager sa responsabilité et à exonérer celle de la région ;

- elle ne peut être responsable de la carence de l'association dans sa gestion financière ;

- la demande indemnitaire est manifestement surévaluée.

Par ordonnance du 3 novembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Gourdain, avocat de la région des pays de la Loire.

1. Considérant que l'association Design Solidaire relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 305 251,68 euros en paiement de prestations qu'elle estime avoir réalisées pour elle ;

2. Considérant que l'association Design Solidaire soutient qu'elle a exécuté pour la région des Pays de la Loire des prestations de conseil et d'assistance en vue d'approfondir sa réflexion sur les contours de son projet de plateforme régionale d'innovation, en dehors de tout contrat alors que de telles prestations exigeaient la passation d'un marché public selon les procédures prévues par le code des marchés publics ;

3. Considérant toutefois, d'une part, qu'il est constant que l'association et la région ont signé, le 14 décembre 2010, en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, une convention de subventionnement prévoyant le versement par la région d'une aide de 44 650 euros pour la réalisation d'un projet de recherche et développement intitulé " mise en place d'un laboratoire matières et couleurs, dans le cadre de la plate-forme régionale d'innovation (PRI) matériaux design " ; qu'il résulte de l'instruction que toutes les prestations dont l'association demande le paiement, qu'elles aient été exécutées avant la signature de ce contrat ou pendant son exécution, sont rattachables à l'objet de ce contrat ; que lorsqu'un accord contractuel entendant régler l'ensemble des relations financières a été conclu entre deux parties, la circonstance que le paiement de certaines sommes en aurait été omis ne peut caractériser un enrichissement sans cause de l'une des parties ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en principe, une partie à un contrat ne peut se prévaloir, pour demander au juge la condamnation de son cocontractant, que de la responsabilité contractuelle de celui-ci ; que, ce n'est que dans le cas où le juge constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qu'il doit écarter le contrat et que les cocontractants peuvent utilement invoquer l'enrichissement sans cause et la responsabilité quasi délictuelle ; qu'en l'espèce, l'association Design Solidaire ne soutient pas que le contrat signé le 14 décembre 2010 serait entaché de nullité ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les prestations exécutées par l'association Design Solidaire auraient justifié la passation d'un contrat de prestation de services selon les procédures prévues par le code des marchés publics, cette circonstance n'est pas de nature à révéler un vice d'une particulière gravité qui entacherait la validité du contrat ; qu'au surplus, l'association qui s'est librement engagée par la signature de ce contrat ne peut utilement invoquer une nullité au motif que la procédure prévue par le code des marchés publics aurait du être suivie ; que, par suite, elle ne saurait utilement invoquer l'enrichissement sans cause de la région Pays de la Loire et la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Design Solidaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région des Pays de la Loire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région des Pays de la Loire, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'association Design Solidaire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région des Pays de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'association Design Solidaire est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par la région Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Design Solidaire et à la région Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02096
Date de la décision : 12/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-12;15nt02096 ?
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