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13/10/2015 | FRANCE | N°13NT03168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2015, 13NT03168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques et Saint-Christophe de Cesny-Bois-Halbout à lui verser la somme de 17 804 euros en réparation des préjudices issus d'un accident imputable au service.

Par un jugement n°1202017 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a condamné l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe à verser à Mme A...une somme de 2 000 euros.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2013, MmeA..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques et Saint-Christophe de Cesny-Bois-Halbout à lui verser la somme de 17 804 euros en réparation des préjudices issus d'un accident imputable au service.

Par un jugement n°1202017 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a condamné l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe à verser à Mme A...une somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2013, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 septembre 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant la somme mise à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe à 2 000 euros ;

2°) de porter à 7065,90 euros l'indemnité due par l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 2 000 euros ; au vu des conclusions du rapport d'expertise, elle est fondée à réclamer une indemnisation de l'incapacité temporaire partielle pour un montant de 765,90 euros ; en application des barèmes retenus par différentes cours d'appel, l'incapacité permanente partielle doit être indemnisée pour un montant de 3 300 euros, et une indemnisation de 3 000 euros est justifiée pour les souffrances endurées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de toute critique du jugement ;

- les demandes d'indemnisation à hauteur de 765,90 euros pour l'incapacité temporaire partielle et 3 300 euros pour l'incapacité permanente partielle sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- aucun des moyens invoqués par Mme A...n'apparait fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 2 février 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 2 mars 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un courrier a été adressé aux parties le 28 juillet 2015 les informant qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., aide médico-psychologique affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques et Saint-Christophe de Cesny-Bois-Halbout (Calvados), a été victime le 5 mai 2009 d'une chute au cours d'une formation professionnelle sur la sécurité au travail ; qu'elle a bénéficié de congés de maladie et a fait l'objet de plusieurs expertises médicales contradictoires ; que, par ordonnance du 17 février 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 15 avril 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 19 septembre 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires et a limité à 2 000 euros la somme mise à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe en réparation des préjudices subis du fait de cet accident imputable au service ;

Sur la recevabilité ;

2. Considérant que la requête de Mme A...ne se borne pas à reproduire sa demande au tribunal administratif mais soumet au juge d'appel, à l'appui de ses conclusions en réformation du jugement, un exposé des faits et moyens qui comporte une critique de ce jugement ; qu'elle satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est, dès lors, pas irrecevable ;

3. Considérant que MmeA..., qui devant le tribunal administratif s'était bornée à évaluer à 574 euros et 1000 euros les montants des préjudices indemnisables correspondant aux incapacités partielles temporaire et permanente, après consolidation, sollicite en appel sur ces points des sommes respectivement portées à 765,90 euros et 3 300 euros ; que la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe ne peut qu'être écartée, dès lors que le montant total de l'indemnité sollicitée devant la cour n'excède pas celle demandée en première instance et que, dans cette limite, la requérante peut demander la réparation de tout chef de préjudice se rattachant au même fait générateur et fondé sur la même cause juridique ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 15 avril 2012, que la chute dont Mme A...a été victime a entrainé une décompensation d'une pathologie du rachis préexistante qui avait été reconnue comme imputable au service par avis du 20 septembre 2006 de la commission de réforme ; que la requérante dispose du droit de demander à son employeur, en l'absence même d'une faute de celui-ci, l'indemnisation des préjudices autres que les conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, qui font l'objet d'une réparation forfaitaire par une allocation temporaire d'invalidité ; qu'il résulte du rapport d'expertise précité et des autres éléments de l'instruction que l'accident du 5 mai 2009 a entraîné pour la requérante des troubles dans ses conditions d'existence imputables à l'incapacité temporaire partielle de 50 à 20% du 5 mai au 31 juillet 2009 et à l'incapacité permanente partielle de 3% dont elle reste atteinte ainsi que des souffrances physiques et morales évaluées à 2 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due en raison de l'ensemble de ces préjudices en mettant à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe une indemnité de 5 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme que l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe doit être condamné à verser à Mme A...à un montant de 5 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 2 000 euros que l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à Mme A...est portée à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1202017 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03168
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-13;13nt03168 ?
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