La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2015 | FRANCE | N°14NT00317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 juin 2015, 14NT00317


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. et MmeD..., demeurant au..., et la SARL Vedette des Abers, ayant son siège au lieudit Kerveni à Plouguerneau (29880), par Me Vallantin, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102934 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Plouguerneau a refusé de leur délivrer un permis de construire pour un hangar sur la parcelle cadastrée section BM n° 197 situ

ée au village du Rheun à Plouguerneau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 ju...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. et MmeD..., demeurant au..., et la SARL Vedette des Abers, ayant son siège au lieudit Kerveni à Plouguerneau (29880), par Me Vallantin, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102934 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Plouguerneau a refusé de leur délivrer un permis de construire pour un hangar sur la parcelle cadastrée section BM n° 197 située au village du Rheun à Plouguerneau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace urbanisé, entre des constructions existantes, le long d'une route urbanisée et à 75 mètres d'un groupe d'une vingtaine de constructions ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'activité économique de la SARL Vedette des Abers, qui ne se limite pas au stockage de matériel et à l'entretien de bateaux mais consiste également à organiser des sorties en mer, exige la proximité immédiate de l'eau, de sorte qu'ils devraient en tout état de cause bénéficier de la dérogation prévue par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- la commune a autorisé la construction d'un hangar dans une situation identique à la leur, de sorte que le refus qui leur a été opposé constitue une rupture d'égalité et est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le plan local d'urbanisme de la commune a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2012 devenu définitif, de sorte que leur demande de permis de construire doit s'apprécier au regard des dispositions du plan d'occupation des sols du 21 juillet 1982, remis en vigueur par cette annulation ; le terrain d'assiette du projet est situé en zone Nd du plan d'occupation des sols, dans laquelle sont autorisée les travaux d'importance limitée sur des installations existantes pour la pêche et la plaisance notamment ; que la construction du hangar sur une dalle préexistante correspond aux travaux autorisés en zone Nd par ce plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté pour la commune de Plouguerneau, par Me Gourvennec, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D...et de la SARL Vedette des Abers le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la construction projetée, qui se trouve dans un espace à dominante naturelle, notamment à l'ouest et au sud et n'est proche que de quelques constructions éparses implantées de part et d'autre des voies publiques, n'est pas située dans un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire, qui mentionne la construction d'un hangar professionnel afin d'entretenir le matériel, ne montre pas la nécessité d'une proximité immédiate de l'eau, de sorte que le projet ne peut pas bénéficier des dispositions dérogatoires prévues par ce même III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le fait qu'ait été délivré un permis de construire afin d'édifier un garage nécessaire à une activité goémonière est sans influence sur le refus de permis de construire opposé à M. et MmeD... ; les situations ne sont pas du tout comparables puisque le permis de construire délivré concerne un terrain situé à plus d'un kilomètre du projet de M. et Mme D...et en dehors de la bande littorale des 100 mètres ;

- les dispositions de la loi littoral s'appliquent même s'il existe un zonage des documents d'urbanisme plus favorable ; en tout état de cause, le projet des requérants n'entre dans aucune des possibilités de construction prévues par l'article Nd2 du plan d'occupation des sols de 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Plouguerneau ;

1. Considérant qu'après deux refus opposés les 20 avril 2010 et 23 février 2011, M. et Mme D...ont déposé le 2 mai 2011 une nouvelle demande de permis de construire pour un hangar sur la parcelle cadastrée section BM n° 197 au village du Rheun à Plouguerneau ; que par un arrêté du 7 juin 2011, le maire de Plouguerneau a refusé à nouveau de leur délivrer ce permis de construire ; que M. et Mme D...et la SARL Vedette des Abers relèvent appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce refus de permis du 7 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, que la commune de Plouguerneau constitue une commune littorale au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que lui sont dès lors applicables les dispositions du III de l'article L. 146-4 du même code, aux termes desquelles : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée./ Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...). " ; qu'un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proches de celui-ci ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est inclus dans la bande littorale des cent mètres, laquelle à l'ouest comme à l'est de ce terrain constitue une bande côtière demeurée à l'état naturel et dans laquelle on ne dénombre que de rares constructions ; que si, à moins de cent mètres de ce terrain se trouve, le long de la route qui va du village du Rheun au littoral, une petite zone regroupant une vingtaine de constructions, ces constructions, plus éloignées du rivage, sont séparées du terrain d'assiette du projet par des terrains, au sud de celui-ci, libres de toute construction ; qu'ainsi, l'ensemble formé par les espaces entourant le terrain d'assiette du projet et proches de celui-ci ne se caractérise pas par une densité significative des constructions ; qu'il suit de là que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que l'activité de la SARL Vedette des Abers consiste principalement en l'organisation de sorties en mer, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, que le hangar projeté doit servir au stockage et à l'entretien du matériel de la société et notamment de ses bateaux ; que cette activité d'entretien et de stockage ne constitue pas une activité économique exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Plouguerneau approuvé le 21 juillet 1982, révisé le 25 août 1992 et remis en vigueur par l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2012 devenu définitif, du plan local d'urbanisme approuvé le 25 juin 2008, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées pour faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que la circonstance qu'un permis de construire aurait été accordé le 3 avril 2007 à MM. B...pour édifier un garage au lieudit Kerazan dans un secteur d'urbanisation diffuse de la commune de Plouguerneau est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le maire de Plouguerneau a refusé de délivrer un permis de construire aux requérants ; que les moyens tirés de ce que cet arrêté serait pour ce motif entaché d'erreur d'appréciation et constituerait une rupture d'égalité ne peuvent donc qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...et la SARL Vedette des Abers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouguerneau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme D...et la SARL Vedette des Abers ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...et de la SARL vedette des Abers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Plouguerneau au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...et de la SARL Vedette des Abers est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Plouguerneau la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à la SARL Vedette des Abers et à la commune de Plouguerneau.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

1

N° 14NT00317 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00317
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VALLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-26;14nt00317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award