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30/12/2005 | FRANCE | N°04NT00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 04NT00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2004, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Coquery, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900114 en date du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes, don

t le remboursement donnera lieu au versement d'intérêts moratoires ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2004, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Coquery, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900114 en date du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes, dont le remboursement donnera lieu au versement d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, a été prononcé le dégrèvement total des pénalités pour mauvaise foi, d'un montant de 4 800,92 euros pour l'année 1991, de 14 252 euros pour 1992, de 31 255,71 euros pour 1993, de 9 371,50 euros pour 1994 et de 9 371,50 euros pour 1995, dont ont été assorties les impositions auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces majorations sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I” ;

Considérant que M. X a occupé un emploi salarié de peintre en lettres au sein du service de décoration de la société des Comptoirs Modernes Economiques de Normandie CMEN, qui exploite notamment des supermarchés à l'enseigne “STOC” ; qu'après avoir donné sa démission, il a créé en 1990 l'EURL Mega Pub, entreprise spécialisée dans le domaine de la peinture en lettres et de la décoration publicitaire, dont il est devenu le gérant ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient en appel, comme il est en droit de le faire, que la création de l'EURL Mega Pub procède d'une restructuration des activités préexistantes de la société CMEN ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Mega Pub a conclu le 29 mars 1990 une convention avec la société CMEN aux termes de laquelle la société Mega Pub s'est vue confier la réalisation des besoins de décoration des supermarchés de l'enseigne STOC ; que cette activité de décoration publicitaire était, avant cet accord, assurée par le service de décoration de la société CMEN au sein duquel travaillaient huit personnes, dont M. X ; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Mega Pub a réalisé au cours de la période vérifiée 70 % de son chiffre d'affaires avec l'ancien employeur de M. X ; qu'elle a acquis auprès de la société CMEN un ordinateur de coupe et divers matériels précédemment utilisés par le service de décoration de cette société, et a embauché un salarié qui travaillait auparavant dans ce service ; que si les requérants soutiennent que Mega Pub a exercé son activité dans des conditions normales de concurrence, il n'en demeure pas moins que Mega Pub a bénéficié de relations commerciales privilégiées avec la société CMEN, de par des stipulations du contrat de prestation de services qui lui assurait ses débouchés pendant la première année et qui prévoyait, pour la deuxième année, une priorité en faveur de Mega Pub ; que, dans ces circonstances, l'activité exercée par l'EURL Mega Pub doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des instructions n° 4 A-5-89 du 25 avril 1989 et n° 4 A-7-92 du 21 février 1992, relatives à l'extension d'activités préexistantes, dès lors que l'EURL Mega Pub doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante et non de l'extension d'une telle activité ; que, par suite, l'administration fiscale pouvait légalement refuser à l'EURL Mega Pub le bénéfice du régime d'exonération institué par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : “Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal…” ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R.208-1 du même livre, ces intérêts moratoires “sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et M. et Mme X sur le versement d'intérêts moratoires dus à la suite du dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi prononcé par l'administration ; que dès lors les conclusions des requérants tendant au versement des intérêts moratoires doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 69 051,63 euros (soixante-neuf mille cinquante et un euros soixante-trois centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00672

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00672
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : COQUERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;04nt00672 ?
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