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20/12/2000 | FRANCE | N°00NT01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 décembre 2000, 00NT01147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-2500 du 20 avril 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Luynes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Roni pour édifier une maison d'habitation au lieudi

t "Les Marionnaux" ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-2500 du 20 avril 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Luynes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Roni pour édifier une maison d'habitation au lieudit "Les Marionnaux" ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Luynes à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de justifier qu'il avait accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, apporté une telle justification ; qu'ainsi, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 20 avril 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Luynes a délivré un permis de construire à la SCI Roni en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit "Les Marionnaux" est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Luynes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société civile immobilière Roni, à la commune de Luynes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01147
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-20;00nt01147 ?
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