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20/12/2000 | FRANCE | N°00NT00653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 décembre 2000, 00NT00653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ;
Le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-186 et 00-187 du 29 février 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 décembre 1999 par lequel le maire de Luisant a accordé à la société Castorama un permis de construire un bâtiment à usage commercial dans la zone d'aménagement concerté d

nommée "Le Val Luisant" ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ;
Le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-186 et 00-187 du 29 février 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 décembre 1999 par lequel le maire de Luisant a accordé à la société Castorama un permis de construire un bâtiment à usage commercial dans la zone d'aménagement concerté dénommée "Le Val Luisant" ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me FESTIVI, avocat de la commune de Luisant,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur du recours de notifier une copie intégrale de ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'invité par le greffe du Tribunal administratif d'Orléans à justifier qu'il avait accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné, par une lettre du 19 février 2000, à produire les copies des lettres recommandées en date du 18 janvier 2000 par lesquelles il informait le maire de Luisant et la société Castorama qu'il avait saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 1999 par lequel le maire de Luisant avait accordé un permis de construire à la société Castorama pour l'édification d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé Z.A.C. du Val Luisant ; qu'il ressortait, d'autre part, des termes de cette lettre que le préfet n'avait pas procédé à la notification de la copie intégrale de son déféré à la commune de Luisant et à la société Castorama dans le délai de 15 jours prescrit par l'article L.600-3 précité ; qu'il suite de là que le déféré du préfet d'Eure-et-Loir était entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer tant à la commune de Luisant qu'à la société Castorama les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Luisant et de la société Castorama tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à la commune de Luisant, à la société Castorama et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00653
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-20;00nt00653 ?
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