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16/12/1998 | FRANCE | N°96NT02299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 décembre 1998, 96NT02299


Vu la décision en date du 20 novembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 57 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour M. Z... en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1993, présentés pour M. Jean-Michel Z... demeurant à la Mansonnière, 61110 Saint-Germain-des-Groi

s, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu la décision en date du 20 novembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 57 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour M. Z... en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1993, présentés pour M. Jean-Michel Z... demeurant à la Mansonnière, 61110 Saint-Germain-des-Grois, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-851 du 15 avril 1993 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 134 000 F ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 134 000 F avec intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 décembre 1990, de la décision du 30 juin 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en tant qu'elle concernait le compte des biens de M. et Mme Y..., la commission a modifié les attributions des intéressés au cours de sa séance du 3 avril 1991 ; que M. Z..., exploitant des biens de M. et Mme Y..., demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette sa demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision susmentionnée du 30 juin 1986 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, le litige soumis à la Cour n'est pas relatif à la propriété des parcelles en cause et ne met pas en cause des rapports de droit privé ; que la juridiction administrative est, dès lors, compétente pour en connaître ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le 22 juillet 1991, veille de la saisine du Tribunal administratif de Caen, M. Z... a adressé au préfet de l'Orne une copie de son mémoire introductif d'instance en précisant que cette communication valait demande préalable d'indemnisation ; que ce mémoire conclut à la condamnation de l'Etat à son égard ; qu'en cours d'instance, M. Z... a par ailleurs explicitement indiqué son intention de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de la première décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Caen doit être annulé en tant qu'il n'a pas examiné les conclusions en indemnisation dirigées contre l'Etat par l'intéressé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de la première décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que M. Z... a saisi le Tribunal administratif avant que l'administration ait pu répondre à sa demande préalable, est sans influence sur la recevabilité de ses conclusions, dès lors que la décision implicite de rejet de cette demande, née quatre mois après la réception de la demande préalable de M. Z... par le préfet, est intervenue avant que le Tribunal administratif ait statué ;
Sur le fond :

Considérant que les moyens tirés par l'administration de ce que la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait accorder une indemnité pour frais irrépétibles, de ce qu'elle n'a fait qu'appliquer les jugements du Tribunal administratif annulant sa première décision et de ce que M. Z... a reçu des parcelles peu différentes de celles qui lui avaient été attribuées auparavant sont inopérants, dès lors que les conclusions de M. Z... sont présentées en qualité d'exploitant des biens de M. et Mme Y... et sont dirigées contre le refus de l'Etat de lui accorder une indemnité ; qu'il en est de même du moyen tiré des règles relatives au transfert de propriété après clôture des opérations de remembrement issues des articles L.121-12 et L.123-12 du code rural, lesquelles ne sont pas opposables au locataire ;
Considérant que l'illégalité de la décision de la commission départementale de l'Orne en ce qui concerne les biens de M. et Mme Y..., reconnue par le jugement en date du 27 décembre 1990 du Tribunal administratif de Caen sur demande des propriétaires, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Z... ; que celui-ci a dû procéder à des travaux dont le coût a été supérieur à celui qu'il aurait supporté en l'absence d'illégalité et a dû exploiter des terres moins rentables ; que M. Z... évalue le coût de ces travaux à un montant non contesté de 98 474 F ; qu'il y a lieu de lui accorder le remboursement des frais d'un montant de 8 000 F de l'expertise agricole qui a été utile à la solution du litige ; qu'en revanche, l'intéressé ne peut demander le remboursement de ses frais d'avocat à ce titre ; qu'il y a lieu en conséquence de lui accorder en réparation du préjudice subi une somme de 106 474 F avec intérêts à compter de la réception, le 23 juillet 1991, de sa demande par l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions en indemnisation dirigées contre l'Etat par M. Z....
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Z... une somme de cent six mille quatre cent soixante quatorze francs (106 474 F) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1991.
Article 3 : L'Etat versera à M. Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat et le surplus des conclusions de M. Z... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02299
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L121-12, L123-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-16;96nt02299 ?
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