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16/12/1998 | FRANCE | N°96NT02297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 décembre 1998, 96NT02297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X... LE GRAND, demeurant à Kernaou, 29510 Langolen ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-884 du Tribunal administratif de Caen du 16 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1993 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a décidé d'affecter à la réserve nationale leur quantité de référence ;
2 ) d'annuler ladite décision du

directeur de l'ONILAIT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règleme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X... LE GRAND, demeurant à Kernaou, 29510 Langolen ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-884 du Tribunal administratif de Caen du 16 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1993 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a décidé d'affecter à la réserve nationale leur quantité de référence ;
2 ) d'annuler ladite décision du directeur de l'ONILAIT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié ;
Vu le règlement de la Commission des communautés européennes n 536/93 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement n 3950/92 du Conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers à compter du 1er avril 1993 : "La quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 1993 ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " ...les quantités de référence dont disposent les producteurs de lait qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures des requérants eux-mêmes, que M. Z... a cessé toute livraison de lait à compter du mois de décembre 1989 ; qu'ainsi, à la date du 31 mars 1993, et eu égard aux conditions posées par l'article 5 précité du règlement n 3950/92, le directeur de l'ONILAIT était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée du 24 décembre 1993, d'affecter à la réserve nationale la quantité de référence laitière de M. Y... ; que, dans ces conditions, les moyens qui tiennent à la méconnaissance de la circulaire en date du 11 mai 1993 du directeur de l'ONILAIT relative à la récupération et à la redistribution des quantités de références laitières non attribuées en début de campagne 1993/1994, sont inopérants ;
Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du bail à ferme que M. Y... avait conclu avec les propriétaires du fonds qu'il exploitait, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme Y... à verser à l'ONILAIT la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser la somme de six mille francs (6 000 F) à l'ONILAIT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à l'ONILAIT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02297
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Circulaire du 11 mai 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-16;96nt02297 ?
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