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16/12/1998 | FRANCE | N°96NT00180;97NT00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 décembre 1998, 96NT00180 et 97NT00495


I) Vu enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1996 sous le n 96NT00180, la requête présentée par M. Bernard MARTINEL, demeurant ... (Manche) ;
M. MARTINEL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941421 du 28 novembre 1995 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Notre-Dame-du-Touchet ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d

'ordonner la suppression du chemin rural n 35 qui borde sa propriété ains...

I) Vu enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1996 sous le n 96NT00180, la requête présentée par M. Bernard MARTINEL, demeurant ... (Manche) ;
M. MARTINEL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941421 du 28 novembre 1995 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Notre-Dame-du-Touchet ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner la suppression du chemin rural n 35 qui borde sa propriété ainsi que la suppression de l'ancien chemin rural de la Benoistière et d'en ordonner la vente ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II) Vu l'ordonnance du 5 mars 1997 enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. MARTINEL ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1997 et au greffe de la Cour le 4 avril 1997 sous le n 97NT00495, présentée par M. Bernard Z... demeurant ... ;
M. MARTINEL demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 941421 du 28 novembre 1995 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Notre-Dame-du-Touchet ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner M. X... et Mme Y... à supporter les frais engagés eu égard à leurs manoeuvres dolosives ;
4 ) de lui attribuer, à titre onéreux, la partie du chemin rural bordant sa propriété ;
5 ) d'ordonner la remise en état du chemin rural n 35 et une expertise pour fixer le montant du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n 97NT00495, constitue en réalité un mémoire présenté par M. MARTINEL et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n 96NT00180 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n 96NT00180 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et que Me DESDOITS, avocat de M. Z..., a été entendu à l'audience publique du 14 novembre 1995 ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'ainsi les dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la copie du jugement remise au conseil de M. MARTINEL n'aurait pas été revêtue de la formule exécutoire ne saurait entacher d'irrégularité ledit jugement ; qu'il en est de même de l'absence de signatures des membres de la formation de jugement sur la copie certifiée conforme délivrée aux parties conformément aux dispositions de l'article R.209 du même code ;
Considérant enfin que si M. MARTINEL allègue que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à tous les moyens invoqués, il ne donne aucune précision de nature à permettre d'apprécier la portée de cette critique ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commis-sion départementale de la Manche :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture ;
Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif, M. MARTINEL n'avait critiqué que la légalité interne de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; que s'il soutient devant la Cour que la composition de la commission aurait été irrégulière, de telles prétentions relatives à la légalité externe de la décision attaquée et ainsi fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande invoquée pour la première fois en appel ; que cette demande n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que d'après l'article L.121-26 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que, par ailleurs, les dispositions du livre 1er du code rural relatives à l'aménagement et à l'équipement de l'espace rural n'ont pour effet que de limiter à un rôle de proposition l'intervention de la commission communale et de la commission départementale, en ce qui concerne la suppression, la modification du tracé des chemins ruraux situés à l'intérieur du périmètre de remembrement ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les délibérations du conseil municipal créant un chemin rural ou en modifiant l'assiette s'imposent aux commissions de remembrement ;
Considérant que le conseil municipal de Notre-Dame-du-Touchet a, par délibération du 6 janvier 1994, décidé l'allongement du chemin rural n 35 ; que cette délibération s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il en résulte que la délibération en cause ne peut être utilement contestée par M. MARTINEL dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision de ladite commission statuant sur sa réclamation ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas visés à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. MARTINEL tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution des travaux d'aménagement du chemin rural n 35 ainsi que la suppression dudit chemin et du chemin de la Benoistière et leur aliénation dans les conditions fixées à l'article L.161-10 du code rural ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. MARTINEL tendant à ce qu'il soit procédé à la constatation du préjudice résultant, pour sa propriété, des travaux réalisés à l'occasion de la modification du tracé du chemin rural n 35 et à la désignation d'un expert sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MARTINEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. MARTINEL est partie perdante dans la présente instance ; que ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n 97NT00495 sont rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel pour être jointes au dossier de la requête n 96NT00180.
Article 2 : La requête de M. MARTINEL est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARTINEL et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00180;97NT00495
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - COMMUNAUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code des communes L121-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R209, L8-2, L8-1
Code rural L161-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-16;96nt00180 ?
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