VU, sous le n° 88NT00003, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 décembre 1988, présentée pour Melle Raymonde X... demeurant ..., par Me GUILLOUX, avocat à la Cour, et tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles n° 50 1005 à 50 1008 du rôle de l'impôt sur le revenu par lesquels ont été mis en recouvrement, le 8 août 1984, les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ainsi que l'emprunt obligatoire de l'année 1983 également mis en recouvrement le 8 août 1984, VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 avril 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à ce qu'il soit sursis au recouvrement d'impositions assignées au même contribuable ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par Melle X... paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de l'emprunt obligatoire de l'année 1983 et que, d'autre part, le recouvrement de ces impositions risque, à lui seul, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'exploitation du fonds de commerce de Melle X... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 50 1005 à 50 1008 du rôle mis en recouvrement le 8 avril 1984 ainsi que de l'emprunt obligatoire de l'année 1983 à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration, Melle X... ne soutenant pas que celles-ci risqueraient d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, en revanche, qu'aucun des moyens invoqués par Melle X... à l'appui de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982 ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier la décharge demandée ;
Article 1 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 88NT00002 formée par Melle X... contre le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 18 octobre 1988, il sera sursis à l'exécution des articles 50 1005 à 50 1008 du rôle mis en recouvrement le 8 août 1984 dans la commune d'EQUEURDREVILLE ainsi que de l'emprunt obligatoire de l'année 1983, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.
Article 2 - La requête n° 88NT00004 est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.