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18/01/2018 | FRANCE | N°16NC02716

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 16NC02716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le maire de Mutzig a accordé un permis de construire à la société Immoz'art, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 mai 2013.

Par un jugement n° 1303995 du 31 mars 2015, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire et a laissé à la société Immoz'art un d

lai de quatre mois pour obtenir la régularisation de ce permis.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le maire de Mutzig a accordé un permis de construire à la société Immoz'art, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 mai 2013.

Par un jugement n° 1303995 du 31 mars 2015, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire et a laissé à la société Immoz'art un délai de quatre mois pour obtenir la régularisation de ce permis.

Par un jugement n° 1303995 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces jointes enregistrées le 9 décembre 2016 et le 30 mai 2017, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le permis de construire du 8 mars 2013 délivré par le maire de Mutzig, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré par le maire de Mutzig le 27 avril 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mutzig une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a déclaré des moyens inopérants sans en avoir informé les parties au préalable conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- les moyens tirés de l'absence de projet de constitution d'une association syndicale et d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme sont opérants et fondés ;

- la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2014 accordant un droit de passage à la société Immoz'art est devenue caduque, faute d'avoir été inscrite au livre foncier dans un délai de six mois ;

- à titre subsidiaire, la délibération ne peut pas concéder une servitude sur le domaine public, qui ne peut être établie que par convention passée entre les propriétaires en application de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, la commune de Mutzig, représentée par MeF..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appelante ne produisant pas la preuve de la date de notification du jugement attaqué, son appel doit être rejeté pour tardiveté ;

- le jugement est régulier, la constatation de l'inopérance de moyens ne nécessitant pas l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- dès lors que Mme C...n'a pas interjeté appel du jugement du 31 mars 2015, qui a expressément rejeté l'ensemble des moyens relatifs à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, elle ne peut plus utilement invoquer des moyens tenant à des insuffisances du dossier de demande ;

- le moyen tenant à l'absence de desserte suffisante du projet n'est pas fondé, dès lors que le conseil municipal a accordé à la société Immoz'art un droit de passage sur la parcelle de la commune, qui ne saurait être assimilé à une servitude de passage et n'avait donc pas à donner lieu à une convention, ni à inscription au livre foncier ;

- le tribunal administratif s'est bien assuré de l'existence de ce droit de passage pour reconnaître la légalité du permis de construire modificatif et n'avait pas à s'interroger sur la légalité de la délibération accordant ce droit de passage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités locales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les co

nclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour MmeC..., ainsi que celles de Me E..., pour la commune de Mutzig.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

2. Mme C...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 mars 2013 par le maire de Mutzig à la société Immoz'art.

3. Par jugement du 31 mars 2015, après avoir écarté les autres moyens de la demanderesse, le tribunal administratif a jugé que le terrain d'assiette du projet de la société Immoz'art était séparé de la voie publique, en l'espèce, le boulevard Clémenceau, par une parcelle cadastrée section 4 n° 185 appartenant à la commune et que le permis de construire méconnaissait l'article Ub 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme selon lequel : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie ouverte à la circulation publique ". Il a alors sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à la société Immoz'art un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour obtenir la régularisation du permis de construire contesté.

4. Tenant compte tenu d'une demande de permis de construire modificatif déposée par la société Immoz'art le 13 mars 2015, qui comportait une délibération du 16 décembre 2014 du conseil municipal de Mutzig accordant à la société un droit de passage sur une fraction de 7 m² de la parcelle cadastrée section 4 n° 185, le maire a délivré, le 27 avril 2015, un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire. Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif a alors rejeté la demande de MmeC.... L'intéressée interjette appel du jugement du 6 octobre 2016.

Sur la recevabilité de l'appel :

5. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".

6. Il ressort de l'accusé de réception joint à la demande de première instance, que Mme C...a reçu le jugement attaqué le 12 octobre 2016. Son appel a été enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 2016, soit dans le délai de deux mois précité, et n'est en conséquence pas irrecevable pour tardiveté, contrairement à ce que soutient la commune de Mutzig.

Sur la régularité du jugement attaqué :

7. Mme C...soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a déclaré inopérants ses deux moyens tirés de ce que la demande de permis de construire ne comportait pas de projet de constitution d'une association syndicale, ni d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, sans en avoir informé au préalable les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

8. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

9. En premier lieu, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié au juge peuvent être invoqués devant lui.

10. La demande de permis de construire modificatif, présentée par la société Immoz'art à la suite du jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif, avait pour objet, conformément à ce que prévoyaient les motifs et le dispositif du jugement, de permettre la régularisation de l'accès à sa propriété par le boulevard Clémenceau, compte tenu du droit de passage accordé par la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2014.

11. En conséquence de cette demande faite dans le cadre de l'application de l'article L. 600-5-1, l'instruction de la demande de permis de construire modificatif n'a porté et ne pouvait porter que sur les éléments qui faisaient l'objet de la modification.

12. Par suite, les moyens tirés de l'absence de projet de constitution d'une association syndicale annexée au permis de construire et de document tiré de l'application de la réglementation thermique, qui ne pouvaient être soulevés que contre le permis de construire initial, étaient inopérants contre le permis modificatif, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.

13. En second lieu, en constatant cette inopérance, le tribunal administratif n'a pas relevé d'office un moyen, mais s'est borné à exercer son office et à répondre aux moyens qui étaient soulevés devant lui. Dès lors, contrairement à ce que soutient MmeC..., il n'avait pas à faire usage de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et n'a pas commis d'irrégularité.

Sur la légalité du permis de construire modificatif contesté :

14. En premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que la demande de permis de construire ne comportait pas de projet de constitution d'une association syndicale, ni d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique sont inopérants à l'encontre du permis modificatif.

15. En second lieu, aux termes de l'article Ub 3.1 du plan local d'urbanisme de Mutzig : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie ouverte à la circulation publique ".

16. Mme C...soutient que ces dispositions sont méconnues dès lors que la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2014 accordant un droit de passage à la société Immoz'art sur une fraction de 7 m² de la parcelle cadastrée section 4 n° 185, située entre une des voies intérieures du terrain d'assiette du projet et le boulevard Clémenceau, a pour effet de créer une servitude, qui est devenue caduque faute d'avoir été inscrite au livre foncier dans un délai de six mois après son instauration en vertu des règles de droit local et qui est illégale dès lors qu'elle aurait dû être instaurée par convention en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

17. Toutefois, lorsque, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte des terrains, notamment pour l'accès des engins d'incendie et de secours, l'administration doit, avant d'accorder un permis de construire, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante du terrain d'assiette du projet et, le cas échéant, de l'existence d'un droit ou d'une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes accordant ce droit ou cette servitude. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2014, qui accorde un droit de passage à la société Immoz'art sur la parcelle en question et autorise le maire à engager les procédures en vue de la vente de cette parcelle à la société, sont inopérants.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mutzig, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros que la commune demande au titre des mêmes frais.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune de Mutzig une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de Mutzig.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02716
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-01-18;16nc02716 ?
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