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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison de retraite du Mail " de Châteauvillain à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi du fait d'un traitement discriminatoire pendant sa carrière.

Par un jugement n° 1102119 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison de retraite du Mail " de Châteauvillain à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi du fait d'un traitement discriminatoire pendant sa carrière.

Par un jugement n° 1102119 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 février 2015, 20 mai 2015 et 26 février 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er décembre 2014 ;

2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Châteauvillain à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation d'un préjudice lié à un traitement discriminatoire pendant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2011 ou, à défaut, du 7 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir la communication des dossiers des autres aides-soignantes ;

- sa créance, qui vise à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination tout au long de sa carrière, n'est pas frappée par la prescription quadriennale ;

- elle a fait l'objet d'une discrimination dès sa première notation et jusqu'à son départ à la retraite, ainsi qu'il ressort de ses fiches de notation et de l'absence d'évolution de sa carrière, comparée à celle de ses collègues aides-soignantes qui, alors qu'elles étaient moins anciennes qu'elle, ont bénéficié de promotions ;

- en refusant systématiquement de l'inscrire au tableau d'avancement et en donnant la priorité à d'autres agents, son employeur a méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;

- l'absence de cérémonie pour son départ à la retraite et le fait qu'elle n'ait pas été invitée à la cérémonie des voeux du directeur pour l'année 2011 témoignent de ce qu'elle a été systématiquement mise à l'écart ;

- le préjudice qu'elle a subi, lié à la discrimination dont elle a été victime, doit être évalué à 30 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2015, 29 juin 2015 et 21 mars 2016, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Châteauvillain, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'exception de prescription quadriennale qu'il avait opposée en première instance ;

- la créance dont Mme B...entend se prévaloir est prescrite ;

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a été employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Châteauvillain, en qualité d'aide-soignante, à compter du 1er novembre 1983 et titularisée le 1er janvier 1986 ; qu'elle a exercé ses fonctions au sein de cet établissement jusqu'à son admission à la retraite, le 30 novembre 2010, alors qu'elle était au huitième échelon du grade d'aide-soignant de classe normale ; qu'elle estime avoir été victime d'une discrimination tout au long de sa carrière et demande réparation du préjudice ainsi subi, qu'elle évalue à la somme de 30 000 euros ; que Mme B...relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B...fait grief au tribunal de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction en ordonnant à l'EHPAD de Châteauvillain la production des fiches de notation de ses anciennes collègues aides-soignantes ; que la méconnaissance, ainsi invoquée, par le juge de son office, qui est susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité ;

Sur les conclusions indemnitaires de MmeB... :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret statutaire du 18 avril 1989 puis de l'article 5 du décret du 3 août 2007 portant création du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés que les aides-soignants sont classés en trois grades, soit les aides-soignants de classe normale, les aides-soignants de classe supérieure et les aides-soignants de classe exceptionnelle ; que les dispositions des articles 4 et 4-1 du décret du 18 avril 1989 puis de l'article 13 du décret du 3 août 2007 prévoient que l'avancement de grade se fait dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 ; que selon ces dernières dispositions, l'avancement de grade a lieu " au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination constante de la part de son employeur, tant dans la progression de sa notation que dans l'évolution de sa carrière ; qu'elle fait plus particulièrement grief à l'EHPAD de Châteauvillain de l'avoir maintenue dans le grade d'aide-soignant de classe normale, alors que d'autres collègues, moins anciennes qu'elle dans le corps, auraient bénéficié d'un avancement dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure puis d'aide-soignant de classe exceptionnelle ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des fiches de notation de Mme B..., établies tout au long de sa carrière, que la valeur professionnelle et la manière de servir de l'intéressée ont fait l'objet d'évaluations médiocres ; que, notamment, ses six évaluateurs successifs ont, de façon constante, relevé un manque de ponctualité et des difficultés à travailler en équipe ; qu'ils ont également considéré, à plusieurs reprises, que son aptitude au service n'était pas suffisante, qu'elle devait fournir des efforts d'application dans l'exécution de son travail et dans son comportement avec les personnes hospitalisées ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission administrative paritaire aurait proposé une révision de la note attribuée à MmeB... ; que la circonstance que la note individuelle de la requérante est restée inférieure à la note moyenne générale du grade ne saurait, eu égard aux éléments contenus dans ses fiches de notation, révéler l'existence d'une discrimination ;

7. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B...a été, à deux reprises au moins, inscrite au tableau d'avancement ; que toutefois, compte tenu de ce que l'avancement de grade se fait au choix par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques successifs expliquent que Mme B...n'a pas bénéficié d'une promotion au grade d'aide-soignant de classe supérieure, alors même qu'elle remplissait les conditions d'ancienneté dans le grade et l'échelon ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière, ni que son administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;

8. Considérant enfin, que les circonstances que l'EHPAD de Châteauvillain n'a pas spontanément organisé une cérémonie à l'occasion de son départ à la retraite et qu'il ne l'a pas conviée à la cérémonie de présentation des voeux du directeur pour l'année 2011 ne sont pas susceptibles, à elles seules, de démontrer l'existence d'une discrimination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'EHPAD de Châteauvillain, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD de Châteauvillain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD de Châteauvillain sur le fondement des même dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Châteauvillain présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Maison de retraite du Mail " de Châteauvillain.

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N° 15NC00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00235
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc00235 ?
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