Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Par un jugement n° 2505894 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a refusé de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 19 mai 2025 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Grebaut, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il confirme la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur le recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution de la décision administrative attaquée,
- le jugement est insuffisamment motivé,
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen du dossier par la préfecture,
- la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale,
- le préfet a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale, et a commis des erreurs de fait, et une erreur manifeste d'appréciation,
- il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les observations de Me Grebaut et de M. B....
Des pièces, présentées par note en délibéré par Me Grebaut pour M. B..., ont été enregistrées le 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, notamment, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 mai 2025, n° 2505894, le tribunal administratif de Marseille a refusé de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 19 mai 2025 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans., et rejeté le surplus de ses conclusions. M. B... demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B... ne paraît de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2025. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fins de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. Ses conclusions à fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent également qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Grebaut et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
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N° 25MA01845