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17/05/2024 | FRANCE | N°23MA01458

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 mai 2024, 23MA01458


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300122 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300122 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 1er août 2023, M. A..., représenté par Me Chaiaheloudjou, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 4 mars 2023 est restée sans réponse, de sorte qu'il n'a pu être représenté lors de l'audience du 13 avril 2023 au tribunal administratif de Bastia ;

- le refus opposé à sa demande de changement de statut " salarié " est infondé ; sa demande de changement de statut s'explique par l'impossibilité de s'inscrire à une formation universitaire au titre de l'année 2022-2023 ; si son activité professionnelle ne présente aucun lien avec l'activité poursuivie, sa démarche avait pour objet de ne pas rester inactif au cours de l'année 2022-2023 et devait lui permettre de reprendre ses études l'année suivante sous couvert d'un nouveau titre de séjour " étudiant " ;

- il sollicite désormais la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " dès lors qu'il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2023-2024 à un master " métiers de l'enseignement, éducation et formation, professeur des écoles ".

La requête a été transmise au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les observations de Me Chaiaheloudjou, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 3 août 1992, entré en France le 20 septembre 2018 avec un visa de long séjour " étudiant ", a été mis en possession de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 7 octobre 2022. Il a présenté une demande de changement de statut " salarié " le 28 novembre 2022. Le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande et, par un arrêté du 31 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ". Selon l'article 18 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 25 : " Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. (...) ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que du droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'elle est saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, toute juridiction administrative est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.

3. La requête de M. A... a été enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Bastia. Il n'est pas contesté que le requérant a déposé le 4 mars 2023 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bastia une demande d'aide juridictionnelle, laquelle était pendante à la date du jugement attaqué. En rejetant la demande de l'intéressé par un jugement du 12 mai 2023, alors qu'il était tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal administratif de Bastia a statué au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué.

4. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bastia et devant la cour.

Sur la légalité de l'arrêté :

5. Si le requérant soutient, de manière générale, que l'arrêté contesté méconnaît l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, les règlements 1987/2006 et 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et du 9 mars 2016, et plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels que les articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 qu'il se borne à citer, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier leur bien-fondé.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

6. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et explique précisément les raisons pour lesquelles M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et ne peut pas obtenir un changement de son statut d'étudiant en celui de salarié. Par suite, et alors que le préfet de la Corse-du-Sud n'était pas tenu de mentionner de manière détaillée l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A..., il y a lieu d'écarter le motif tiré de l'insuffisance de motivation de la décision.

7. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A....

8. Les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le 28 novembre 2022 le changement de son statut d'étudiant en salarié, suite à une autorisation de travail délivrée le 15 novembre 2022 et à son recrutement par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 janvier 2023 sur un poste d'employé polyvalent de restauration. Toutefois, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande, le requérant se borne à soutenir que sa demande de changement de son statut d'étudiant en celui de salarié se justifiait seulement par l'impossibilité de suivre une formation universitaire au cours de l'année 2022-2023 en raison de la clôture des inscriptions. Par ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, M. A... confirme que cette demande n'était que provisoire et sollicite désormais uniquement la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiant, en se prévalant de son inscription à un master " métiers de l'enseignement, éducation et formation, professeur des écoles " au titre de l'année universitaire 2023-2024. De surcroît, le préfet de la Corse-du-Sud a, dans l'arrêté contesté, notamment relevé que M. A... ne disposait plus de titre de séjour depuis le 8 octobre 2022 et se maintenait ainsi irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. Dès lors, en estimant que M. A... ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour " salarié ", le préfet de la Corse-du-Sud n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.

10. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".

11. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention du 1er août 1995 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, et alors que le préfet s'est fondé sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais pour indiquer dans ses motifs que M. A... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté litigieux.

12. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... a explicitement demandé un changement de statut d'étudiant à salarié le 28 novembre 2022. Dans l'arrêté contesté, le préfet de la Corse-du-Sud a relevé à cet égard que M. A... a présenté une demande de changement de statut ainsi qu'un contrat de travail et une autorisation de travail à l'appui de cette demande, et a ajouté que l'intéressé avait mis un terme à ses études, et ne pouvait ainsi prétendre à un renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Les affirmations du requérant selon lesquelles sa demande de changement de statut se justifiait seulement par l'impossibilité de suivre une formation universitaire au cours de l'année 2022-2023 en raison de la clôture des inscriptions, et qu'il s'est inscrit, postérieurement à l'arrêté contesté, à un master " métiers de l'enseignement, éducation et formation, professeur des écoles " au titre de l'année universitaire 2023-2024, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'illégalité en estimant qu'un titre de séjour " étudiant " ne pouvait lui être délivré.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré récemment en France en septembre 2018 pour poursuivre ses études. Il est célibataire et sans enfant et ni justifie ni n'allègue sérieusement être dépourvu de toutes attaches familiales au Sénégal où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Par suite, et alors même que l'intéressé a été embauché comme employé polyvalent de restauration par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 janvier 2023 à la suite de l'autorisation de travail délivrée le 15 novembre 2022, et qu'il a repris, au demeurant postérieurement à l'arrêté contesté, ses études universitaires, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. La décision portant refus de séjour à M. A... n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. L'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A... est de nationalité sénégalaise et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement manque en fait.

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

18. Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, n'est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs et ceux déjà exposés au point 14, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. L'ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité que M. A... soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

20. Le requérant, qui se borne à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, à invoquer l'illégalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 31 janvier 2023. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mai 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01458
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CHAIAHELOUDJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-17;23ma01458 ?
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